Recours à un mode amiable de règlement des différends : les stipulations contractuelles priment sur les dispositions du code de la commande publique

TA Rennes, 13 mai 2026, Société Johnson Controls Industries, req. n° 2401157

Par un jugement rendu le 13 mai 2026, le Tribunal administratif de Rennes juge que si des stipulations contractuelles contraignent les parties à mettre en œuvre une procédure de règlement amiable des différends avant tout recours relatif à la contestation d’un contrat administratif, la circonstance que ces modes de règlement alternatifs des différends soient, aux termes des dispositions du code de la commande publique, facultatifs, est sans incidence.

Le juge administratif rappelle, tout d’abord, les dispositions de l’article L. 2197-1 du code de la commande publique qui offrent la faculté aux parties à un contrat administratif de recourir en cas de litige à un tiers conciliateur ou un médiateur, dans les conditions fixées le code des relations entre le public et l’administration.

De plus, le tribunal constate que l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du contrat litigieux stipule que les parties doivent tenter de régler tout litige par le biais d’un mode de règlement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L. 2197-1 à 2197-7 du code de la commande publique.

Par la suite, le juge administratif constate que les stipulations contractuelles contraignent les parties, avant toute saisine du juge relative à la contestation du contrat et sous peine d’irrecevabilité de la requête, à tenter de régler leur litige en mettant en œuvre l’un des modes de règlement alternatif des différends.

Le tribunal précise que la circonstance ces modes de règlement alternatifs des différends sont facultatifs aux termes des dispositions du code de la commande publique est sans incidence dès lors que les parties ont consenti contractuellement à cette obligation.

En l’espèce, la société d’économie mixte (SEM) Lorient-Keroman, concessionnaire du port de pêche de Lorient a, dans le cadre d’un marché portant sur l’augmentation des productions de froid et de glace ainsi que du stockage de glace au sein du port, attribué, par acte d’engagement du 10 février 2021, le lot n° 8 relatif à la production de glace dans le Magasin 71 et la Tour Sud à la société Johnson Controls Industries.

Par sa requête, la société Johnson Controls Industries contestait l’exécution financière de ce marché.

En application du raisonnement précité, le juge administratif constate qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société Johnson Controls Industries a, avant de saisir le tribunal, proposé à la SEM Lorient-Keroman de soumettre leur différend contractuel à un conciliateur, un médiateur ou un arbitre, ni saisi de ce différend le comité consultatif de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics ou le médiateur des entreprises.

En conséquence, le tribunal rejette la requête.

TA Rennes, 13 mai 2026, Société Johnson Controls Industries, req. n° 2401157

 

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