Le recours d’un constructeur contre un autre se prescrit par cinq ans

Le recours d’un constructeur contre un autre se prescrit par cinq ans

La Cour de cassation confirme le caractère inapplicable de la garantie décennale au recours intenté par un constructeur contre un autre.

En sa qualité d’architecte, la société Gilbert Autret Architecture a assuré la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction dont la réception est intervenue le 11 décembre 2007. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires l’a assigné en référé-expertise le 7 décembre 2017, soit quelques jours avant l’expiration de la garantie décennale.

Le juge des référés ayant accueilli favorablement cette demande tendant à la désignation d’un expert, la société Gilbert Autret Architecture a, le 7 février 2019, assigné les autres constructeurs afin de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance du 16 mars 2018.

La demande d’extension formulée par la société Gilbert Autret Architecture a initialement été rejetée

Pourtant, tant le juge des référés de première instance que celui de la cour d’appel d’Orléans ont refusé d’étendre les mesures d’expertise aux autres constructeurs désignés par le maître d’œuvre, se fondant sur la forclusion de son action.

En effet, pour ce faire, les juges d’appel ont considéré que les recours entre constructeurs sont soumis aux dispositions prévues par l’article 1792-4-3 du code civil, si bien que ces recours se prescrivent par une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel

Aux visas des articles 1792-4-3 et 2224 du code civil, la Cour de cassation rappelle que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l’article 1792-4-3 du code civil, mais de l’article 2224 du même code et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.

Or, en retenant que le délai de forclusion de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 s’applique à toute action dirigée contre les constructeurs et à tous les recours entre constructeurs, quel que soit le fondement juridique, y compris extra-contractuel, et court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a été assigné par le maître d’ouvrage, la cour d’appel d’Orléans a méconnu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil.

En conséquence, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt déféré.

Cass., 3e civ., 1er avril 2021, n° 20-14639