Recours d’un usager du réseau autoroutier contre l’avenant d’une concession d’autoroute et de ses actes d’approbation

CE, 27 janvier 2023, Société Autoroutes Sud de la France, n°462752

 

Dans cette affaire concernant la contestation par un tiers d’un avenant à une concession autoroutière approuvé par décret, le Conseil d’Etat rappelle les différents régimes contentieux ouverts au tiers et leurs conditions de recevabilité.

– Premièrement, il est rappelé que toute clause qui présente un caractère réglementaire est susceptible d’être contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir.

Selon le Conseil d’Etat, la circonstance qu’une augmentation du tarif des péages soit limitée n’est pas de nature à dénier à un tiers qui justifie de sa qualité d’usager du réseau autoroutier, un intérêt direct et certain lui permettant de demander l’annulation pour excès de pouvoir de la clause tarifaire présentant un caractère règlementaire.

– Deuxièmement, concernant la validité des clauses non règlementaires de l’avenant, il est indiqué que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. ».

Le Conseil d’Etat considère qu’en se prévalant de sa seule qualité d’usager des autoroutes concédés, le requérant ne justifie pas être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la décision d’aménagement du contournement ouest de Montpellier.

– Troisièmement et indépendamment du recours en contestation de validité du contrat ou du recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires, les tiers à un contrat qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat, sauf à ce qu’un tel acte intervienne, en réalité, dans le cadre de la conclusion même du contrat.

Le Conseil d’Etat précise qu’à l’appui de ce recours, les tiers ne peuvent soulever que des moyens tirés de vices propres entachant l’acte d’approbation, « voire demander l’annulation de cet acte par voie de conséquence de ce qui est jugé sur les recours formés contre le contrat ».

Ainsi, il relève que le moyen soulevé relatif aux vices propres entachant le décret approuvant l’avenant était tiré de ce que le Conseil d’Etat n’aurait pas été préalablement consulté comme l’exige le code de la voirie autoroutière. Ce moyen a été écarté par la Haute juridiction ayant constaté que cette exigence avait été respectée.

 

CE, 27 janvier 2023, n°462752