Référé précontractuel : le Conseil d’État précise les règles spéciales applicables en Polynésie française

CE, 9 février 2024, Société Occelia et autres, req. n° 471852

Dans une décision mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État précise les règles spéciales de l’article L. 511-24 du code de justice administrative relatives à la procédure de référé précontractuel applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Dans cette affaire, la société Occelia et M. A. ont saisi le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Polynésie française, en vue de l’annulation de cette procédure de passation sur le fondement de l’article L. 551-24 du code de justice administrative.

C’est dans ce cadre que la Haute juridiction a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative selon lesquelles le référé contractuel « n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 » relatifs au référé précontractuel.

Ensuite, le Conseil d’Etat est venu souligner que l’article L. 551-14 du code de justice administrative est applicable en Polynésie française alors même que les articles auxquels il fait référence ne le sont pas. En effet, sur le territoire de la Polynésie française, la procédure de référé précontractuel est régie par les dispositions spéciales de l’article L. 551-24 du code de justice administrative.

Aussi, le Conseil d’État souligne que la procédure de référé contractuel prévue à l’article L. 551-14 précité doit être interprétée, pour son application en Polynésie française, comme faisant obstacle à l’introduction d’un référé contractuel dès lors que :

  • d’une part, le requérant a antérieurement formé un référé précontractuel sur le fondement de l’article L. 551-24 du code de justice administrative ;
  • d’autre part, la personne publique a respecté la suspension de la signature et s’est conformée à la décision juridictionnelle du juge des référés.

En l’espèce, dès lors que la signature du contrat litigieux est intervenue postérieurement et conformément à l’ordonnance de rejet du juge des référés, les conclusions des requérants fondées sur l’article L. 511-14 du code de justice administrative sont irrecevables.

CE, 9 février 2024, Société Occelia et autres, req. n° 471852, publié aux tables du Recueil