CE, 16 juin 2023, SCI Mésange et autres c/ Maire de Courchevel, n° 470160, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 16 juin 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu se prononcer sur les devoirs du juge des référés lorsque, après avoir suspendu l’exécution d’un permis de construire, ce dernier est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, lequel dispose, pour mémoire, que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
En effet, le Conseil d’Etat est venu rappeler que lorsque le juge des référés a relevé l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à la légalité d’une autorisation d’urbanisme, celui-ci peut ensuite être saisi dans le cadre de cette instance, au moyen d’un permis modificatif ou d’une mesure de régularisation tendant à régulariser le ou les vices précédemment soulevés, d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension.
Dans ce cas, le Conseil d’Etat a considéré qu’il appartient alors au juge des référés, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié :
– tout d’abord, de mettre en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension ;
– ensuite, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.