Référé suspension : après le rejet d’une demande de suspension pour défaut de doute sérieux, le dépôt d’un nouveau mémoire au soutien de la requête au fond vaut confirmation du maintien de la requête

Référé suspension : après le rejet d’une demande de suspension pour défaut de doute sérieux, le dépôt d’un nouveau mémoire au soutien de la requête au fond vaut confirmation du maintien de la requête

CE, 24 juin 2022, M. B et autres c/ Ministre de la santé et de la prévention, req. n° 460898, mentionné aux tables du Recueil Lebon

Dans un arrêt du 24 juin 2022, à paraître au recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu apporter quelques précisions concernant les modalités de confirmation du maintien de la requête lorsque celle-ci a été rejetée pour défaut de doute sérieux.

Pour mémoire, aux termes de l’article R. 612-5-2 du CJA, il est prévu, concernant les requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018, que lorsque le juge des référés rejette la demande de suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant qui n’entend pas se pourvoir en cassation de confirmer le maintien de sa requête. Pour ce faire, et sous réserve toutefois d’être informé de cette obligation et des conséquences de l’absence de confirmation du maintien de sa requête, le requérant dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet pour procéder à la confirmation du maintien de sa requête. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté d’office.

C’est ainsi que, dans le cadre de l’affaire commentée, par une ordonnance du 30 novembre 2021, le Conseil d’Etat a donné acte du désistement d’instance des requérants au motif que, bien qu’informés qu’il leur appartenait, à peine de désistement d’office, de confirmer expressément le maintien de leur requête au fond dans le délai d’un mois, ils n’avaient fait parvenir aucune confirmation du maintien de leur requête au fond dans ce délai. C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été saisi d’une requête tendant notamment :

d’une part, à la révision ou, subsidiairement, à la rectification pour erreur matérielle l’ordonnance du 30 novembre 2022 ;

d’autre part, de poursuivre l’instruction de la requête.

Concernant, tout d’abord, les modalités de la confirmation de la requête visée à l’article R. 612-5-2 du CJA, le Conseil d’Etat rappelle qu’il doit s’agir d’un écrit dénué d’ambiguïté, étant précisé qu’un nouveau mémoire au soutient de la requête au fond doit être regardé comme une confirmation de la requête : « S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. ».

Plus précisement, le Conseil d’Etat a considéré que : « il ressort des pièces du dossier que les requérants ont produit le 27 juillet 2021, soit le lendemain de la notification de l’ordonnance rejetant leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un mémoire enregistré dans le cadre de leur requête en annulation n° 454752. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la production de ce mémoire valait confirmation du maintien de leur requête à fin d’annulation. Il ne pouvait par suite être fait usage des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative pour donner acte de leur désistement. »

Ensuite, le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance qu’il ait été donné, à tort, acte du désistement d’un requérant en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du CJA précité n’est pas de nature à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l’article R. 834-1 du CJA, de la décision du Conseil d’Etat donnant acte du désistement. En revanche, le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit d’une « erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge. ».

CE, 24 juin 2022, M. B et autres c/ Ministre de la santé et de la prévention, req. n° 460898, mentionné aux tables du Recueil Lebon

 

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