Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : le juge doit seulement rechercher si la mesure de régularisation implique un bouleversement changeant la « nature du projet » pour refuser l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : le juge doit seulement rechercher si la mesure de régularisation implique un bouleversement changeant la « nature du projet » pour refuser l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme

CE, 10 mars 2022, n° 447415

Par arrêté en date du 20 mai 2019, le maire de Vendargues a accordé un permis de construire à la SCCV « Rue des Balances Vendargues » pour la construction d’un ensemble de 42 logements. Saisie d’un pourvoi en cassation à la suite de l’annulation de cette autorisation d’urbanisme par le tribunal administratif de Montpellier le 8 octobre 2020, la Haute juridiction a eu l’occasion de se prononcer sur l’application, par les juges du fond, des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un vice affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée est susceptible d’être régularisé, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Cependant, le sursis à statuer n’est pas une obligation pour le juge :

  • soit parce qu’il fait le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme lorsque ses conditions d’application sont réunies ;
  • soit parce que le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.

Aussi, le juge de cassation précise qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme peut être régularisé, y compris si cela implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

En l’espèce, le tribunal administratif n’avait pas fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 parce qu’il avait considéré que la délivrance d’un permis de construire modificatif conforme aux prescriptions du plan local d’urbanisme nécessiterait d’apporter au projet des modifications qui remettraient en cause sa conception générale.

Enfin, le Conseil d’Etat juge qu’ «en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait seulement de rechercher si la mesure de régularisation impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, le tribunal administratif a entaché sa décision d’erreur de droit » et annule, par conséquent, le jugement attaqué.

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