Responsabilité décennale des contrôleurs techniques pour les désordres non visibles compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination

Responsabilité décennale des contrôleurs techniques pour les désordres non visibles compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à sa destination

CAA Marseille, 12 septembre 2022, n°19MA05616, Inédit au recueil Lebon

Le 5 décembre 2012, la commune de Barjols a confié à la société Apave Sudeurope une mission de contrôle technique portant sur une opération de réalisation d’un complexe sportif, comprenant deux terrains de football, une tribune, deux vestiaires et un parking, au lieudit Le Laus.  La réception des travaux est intervenue le 1er décembre 2004. Toutefois, la commune de Barjols a constaté l’apparition de divers désordres affectant le terrain en pelouse, le bâtiment B et les clôtures intérieures du complexe sportif. Elle a donc saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’une demande d’expertise le 22 novembre 2013. Après le dépôt du rapport d’expertise le 4 novembre 2016, la commune a saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, des différents intervenants à indemniser le préjudice résultant de ces désordres. Si le tribunal administratif de Toulon a rejeté, comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les appels en garantie de la société Apave Sudeurope contre les assureurs. il a toutefois, condamné la société Apave Sudeurope in solidum avec d’autres constructeurs, à payer à la commune cinq sommes de 22 251,60 euros, 12 859,20 euros, 17 162,40 euros, 26 116,56 euros et 1 680 euros, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts. Il a enfin mis à la charge de ladite société les frais d’expertise. La société Apave Sudeurope a donc interjeté appel du jugement.

La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que, en application des articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. La Cour précise que les contrôleurs techniques, qui participent à la construction de l’ouvrage et sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont au nombre des débiteurs de cette garantie, sauf si, compte tenu de leurs missions, le désordre ne peut leur être regardé comme imputable.

La Cour administrative d’appel ajoute que le second alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation régit seulement les relations entre le contrôleur technique et les constructeurs et est donc sans influence sur l’application du régime de la garantie décennale.

En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment B du complexe sportif, la Cour indique qu’il ressort du rapport d’expertise qu’au cours de l’année 2006, le bâtiment B a été affecté de désordres qui se sont manifestés par des remontées d’humidité dégradant la totalité des locaux à l’exception des WC et des douches carrelées. La Cour juge que ces défauts d’étanchéité sont au nombre des aléas techniques qui sont  » susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée  » au sens des stipulations du contrat liant le maître de l’ouvrage au contrôleur technique et que la mission du contrôle technique avait donc, notamment, pour objet de prévenir ce type de désordres et que, dès lors, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables à la société requérante, alors même que leur qualification de désordres décennaux résulte en l’espèce seulement de ce qu’ils rendent seulement l’ouvrage impropre à sa destination sans compromettre effectivement sa solidité dans un délai prévisible.

En ce qui concerne les désordres affectant les fixations du grillage des clôtures intérieures, la Cour précise qu’il ressort du rapport d’expertise que ces désordres consistent en un effritement de la maçonnerie fragilisant la fixation des poteaux et qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage. La Cour estime qu’ils doivent être regardés comme imputables à la société Apave Sudeurope, dès lors qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en compromettant la sécurité des usagers, et que, par voie de conséquence, ils relèvent du régime de la responsabilité décennale.

Selon la Cour, la circonstance que le contrôleur technique ne soit pas investi d’une mission de direction des travaux comparable à celle d’un maître d’œuvre, et n’effectue sur le chantier que des visites ponctuelles, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité décennale. N’est pas non plus de nature à l’exonérer de sa responsabilité la circonstance, à la supposer établie, que les désordres n’auraient pas été perceptibles lors de ses visites.

Sur l’appel en garantie, s’agissant tout d’abord, du défaut d’étanchéité, la Cour indique qu’il ressort du rapport d’expertise que le contrôleur technique a commis une faute, en ne relevant ni le défaut d’étanchéité du caniveau, élément indissociable de l’ouvrage, ni le défaut d’étanchéité au niveau de la jonction des murs de façade, des baies et du radier de fondation, tant au stade de l’étude du dossier projet qu’au stade de l’étude du dossier d’exécution ou lors de ses passages sur le chantier. S’agissant, ensuite des clôtures intérieures, il ressort du rapport d’expertise que le contrôleur technique a commis une faute en ne faisant pas attention à la qualité du scellement des poteaux. Il en résulte que la société requérante doit être condamnée in solidium avec les autres sociétés intervenantes, à payer la somme de 26 116,56 euros au titre des montant des travaux de reprise du bâtiment B.

CAA de Marseille, 12 septembre 2022, n°19MA05616

 

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