Revirement de jurisprudence en matière d’installation d’élément d’équipement sur un ouvrage existant : la responsabilité décennale ne s’applique que si l’élément d’équipement en cause constitue en lui-même un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil

Cass., 3e civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié au bulletin

A la faveur d’une décision rendue le 21 mars 2024, publiée au bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence en matière d’installation d’élément d’équipement sur un ouvrage existant.

Pour mémoire, en 2017, la Cour de cassation avait déjà opéré un revirement de jurisprudence en s’écartant de la lettre de l’article 1792 du code civil en considérant que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass., 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640).

Ainsi, à compter de cette décision, le maître d’ouvrage qui était confronté à des désordres affectant un élément d’équipement sur un ouvrage existant pouvait engager la responsabilité décennale du constructeur – quand bien même cet élément d’équipement n’était pas considéré comme un ouvrage à part entière –, dès lors que cet élément d’équipement était destiné à fonctionner et que les désordres l’affectant rendaient l’ouvrage d’origine impropre à sa destination.

Cependant, par l’arrêt du 21 mars 2024, la troisième chambre civile est revenue sur son revirement de jurisprudence du 15 juin 2017, pour considérer désormais que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».

Cass., 3e civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié au bulletin

 

 

Leave a Reply

Centre de préférences de confidentialité