Sanction disciplinaire : encourt la sanction de révocation l’agent qui tient, sur le réseau social Facebook, des propos jugés outranciers et vexatoires à l’encontre du maire

CAA de Paris, 28 août 2023, Mme B c/ Commune de Montereau-Fault-Yonne, req. n° 22PA03737

A la faveur d’un arrêt rendu le 28 août 2023, la Cour administrative d’appel de Paris est venue se prononcer sur le point de savoir si une sanction du 4ème groupe pouvait légalement être infligée à un fonctionnaire qui a tenu, sur le réseau social Facebook, des propos à caractère outrancier et vexatoire à l’encontre du maire, et ce alors même que l’agent était, au moment des faits, placé en congé de maladie.

Pour ce faire, la Cour administrative d’appel a pris en compte :

d’une part, la teneur et la durée des propos en retenant que les propos tenus à l’encontre du maire avaient été « […] réitérés durant une période de plus d’un mois et repris à l’occasion des opérations électorales de second tour du 28 juin 2020, qui ne se limitent pas à critiquer de manière virulente l’action menée par le maire depuis le début de son mandat, mais contiennent des accusations portées à l’endroit de sa personne, qualifiée entre autres d’égocentrique, de narcissique, ou d’inapte à gérer les affaires de la commune, de nature à remettre en cause son honneur, revêt un caractère outrancier et vexatoire » ;

d’autre part, la publicité dont a fait l’objet les diffusions en considérant que certains des propos litigieux ont été publiés non seulement sur le compte Facebook de l’agent, sans restriction de diffusion, mais également sur la page Facebook publique dédiée à la campagne électorale du maire, si bien que ces propos : « […] avaient dès lors vocation à être diffusés auprès d’une large partie de la population de la commune ».

Au surplus, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré – en prenant également en compte le fait que les propos litigieux étaient susceptibles d’exploitation à des fins électorales – que c’est à bon droit que les propos que l’agent a tenus publiquement sont, à eux seuls, de nature à méconnaître gravement le devoir de réserve exigé des fonctionnaires.

C’est dans ce cadre que, contrairement à ce qui a été jugé par les juges de première instance, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que c’est à bon droit que, au regard de la gravité des manquements retenus, le maire a prononcé la révocation de l’agent.

CAA Paris, 28 août 2023, Mme B c/ Commune de Montereau-Fault-Yonne, req. n° 22PA03737