CE, 14 novembre 2025, Commune de Gorbio, req. n° 496754
A la faveur d’une décision rendue le 14 novembre 2025, mentionnée mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a été amenée à se prononcer sur l’incidence d’une modification, par le passionnaire, de sa demande de permis de construire en cours d’instruction sur le délai d’instruction de celle-ci.
En l’occurrence, quelques jours avant l’expiration du délai d’instruction, la société Samsud avait modifié sa demande de permis de construire pour deux immeubles à usage d’habitation en adressant de nouveaux plans emportant des modifications sur le parking et les accès à l’immeuble. La commune de Gorbio n’avait alors pas informé la pétitionnaire de la prorogation du délai d’instruction de cette demande avant l’expiration du délai d’instruction.
Le Conseil d’Etat rappelle le droit applicable en telle situation :
« En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l’urbanisme. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié. »
En l’espèce, le service instructeur n’ayant pas informé, par quelque moyen que ce soit, la pétitionnaire de la prorogation du délai d’instruction du permis de construire sollicité avant l’expiration de ce délai, le Conseil d’Etat considère que la société Samsud était titulaire d’un permis de construire tacite, sur la base du projet modifié.
Aussi, l’arrêté portant refus de délivrer ce permis de construire, intervenu postérieurement, doit s’analyser comme un retrait du permis de construire tacite et doit, par conséquent, être précédé d’une procédure contradictoire au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
CE, 14 novembre 2025, Commune de Gorbio, req. n° 496754