Satisfait à l’obligation de production de la décision attaquée, le requérant qui produit soit la décision de rejet de son recours gracieux ou hiérarchique, soit la pièce justifiant de la date du dépôt dudit recours

CE, 1er décembre 2023, M. D, req. n° 466579, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 1er décembre 2023 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a été amené à préciser la portée de l’obligation pesant sur le requérant de produire la décision attaquée en matière de recours en excès de pouvoir.

Pour mémoire, l’article R. 412-1 du code de justice administrative (CJA) prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

Ainsi, il en résulte qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.

Cependant, le Conseil d’Etat vient préciser que lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre de la décision dont il demande au juge administratif de prononcer l’annulation, il peut produire à l’appui de son recours contentieux la décision expresse de rejet prise par l’Administration ou, en cas de décision implicite de rejet, la justification de la date du dépôt de son recours gracieux ou hiérarchique, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article R. 412-1 du CJA :

« Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. La production, par le requérant qui a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières ».

CE, 1er décembre 2023, M. D, req. n° 466579, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

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