Tarification de l’eau potable : une réponse ministérielle rappelle la prohibition d’une différenciation fondée sur le caractère principal ou secondaire de la résidence

Réponse du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer publiée au JO du Sénat le 31/08/2023 – page 5200

Interrogé par un sénateur sur la possibilité de fixer un tarif de l’eau potable plus élevé pour les résidences secondaires que pour les résidences principales, le ministre de l’Intérieur a rappelé que «  conformément au I de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ». En matière de distribution d’eau potable, le Conseil d’État juge contraires au principe d’égalité entre les usagers les discriminations tarifaires à l’encontre des résidents non permanents d’une commune dès lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans une différence de situation existant entre ces deux catégories d’usagers, ni dans une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service (CE, 28 avril 1993, n° 95-139). Un critère tenant au caractère principal ou secondaire de la résidence est ainsi prohibé (CAA Marseille, 3 avril 2023, n° 22MA02852). Toutefois, les dispositions du IV de l’article L. 2224-12-4 précité autorisent, dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales à définir des tarifs différents selon les périodes de l’année. »

Réponse du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer publiée au JO du Sénat le 31/08/2023 – page 5200