Tarification des redevances pour service rendu : le Conseil d’Etat rappelle l’interdiction de principe de leur fixation de manière rétroactive

Par délibérations des 19 janvier 2012, 21 février 2013, 16 janvier 2014 et 2 avril 2015, la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais avait modifié les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à compter, respectivement, du 1er janvier de chacun de ces exercices.

Des titres exécutoires émis à l’encontre d’une société pour le recouvrement de cette redevance avaient été contestés devant la juridiction de proximité en excipant de l’illégalité des délibérations précitées. Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, le juge administratif a été interrogé sur la légalité des tarifs dont la collectivité avait fait application.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat rappelle, dans un arrêt du 11 juillet 2019, publié au recueil Lebon, qu’en leur qualité d’actes réglementaires, les délibérations qui fixent les tarifs des redevances pour service rendu « ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir ».

Il s’ensuit qu’« en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur ».

Il en résulte que les délibérations adoptées pour majorer le tarif d’une redevance sont illégales en tant qu’elles prévoient une date d’entrée en vigueur rétroactive, sauf à ce qu’elles interviennent à titre de régularisation (voir CE Sect., 28 avril 2014, req. n° 357090).

Le Conseil d’Etat semble, en revanche, avoir considéré d’office que ces délibérations devaient être regardées, pour la période entre le 1er janvier de chaque année et « la date de leur entrée en vigueur », comme ayant réitéré le tarif de la redevance applicable l’année précédente.

Il ressort de cette dernière précision qu’une délibération qui aurait pour objet non de majorer, mais de réitérer (et peut-être de minorer), le tarif appliqué l’année précédente aux redevances concernées pourrait être légale.

Décision du 11 juillet 2019