Traitement des erreurs du candidat lors du dépôt des offres : le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation d’en informer le candidat, ni même la possibilité de les rectifier sauf en cas de dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public

CE, 1er juin 2023, Communauté d’agglomération de la Région Château-Thierry, n° 469127

A la faveur d’une décision du 1er juin 2023, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, qu’il n’existe aucune disposition ni aucun principe imposant au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, qu’il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public.

Par suite, le Conseil d’Etat estime que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en estimant que la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry avait manqué à ses obligations de mise en concurrence  en ne prenant pas en compte la candidature et l’offre de la société requérante du fait de l’erreur de celle-ci concernant le  » tiroir numérique  » dans lequel elle a déposé sa candidature et son offre et en n’analysant pas à ce titre l’offre qu’elle avait remise. La communauté d’agglomération est donc fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

CE, 1er juin 2023, Communauté d’agglomération de la Région Château-Thierry, n° 469127