Un candidat à l’attribution d’un marché de droit privé, dont la candidature est irrégulière, ne peut être regardé comme ayant été lésé

La Cour de cassation est venue préciser que l’opérateur économique, ayant déposé une candidature irrégulière à l’attribution d’un marché de droit privé, ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre d’un référé précontractuel.

En l’occurrence, la société Electricité de France (EDF) a initié la conclusion la passation, sous la forme d’une procédure négociée, d’un contrat ayant pour objet le renouvellement d’un accord-cadre multi-attributaire portant sur des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour la France métropolitaine. Ce marché était divisé en quatre lots géographiques.

La société GD Déménagement, regroupant cinquante-quatre entreprises, avait déposé une offre pour l’intégralité des lots de la consultation.

Le 2 juillet 2018, EDF a notifié le rejet de la candidature de la société GD Déménagement au motif que celle-ci ne respectait pas un certain nombre de critères d’aptitude du fait que, notamment, elle n’avait pas produit les certificats délivrés par les administrations concernant le respect de ses obligations sociales et fiscales, ni un extrait de l’inscription de chaque opérateur au registre du commerce des société ni enfin la certification ISO de certains des membres du groupement.

La société GD Déménagement a donc saisi le juge judiciaire du référé précontractuel en vue d’obtenir la censure de la procédure initiée par la société EDF.

Par une ordonnance du 27 juillet 2018, le président du Tribunal de grande instance de Paris a considéré que des atteintes avaient été portées aux règles de publicité et de mise en concurrence. Au regard des atteintes constatées, le juge judiciaire a donc décidé de suspendre l’ensemble des décisions par lesquelles EDF a écarté la candidature de la société GD déménagement tout en lui ordonnant de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure. Celui-ci avait également ordonné, dans ce cadre, la reprise de la procédure de passation.

En l’occurrence, la Cour de cassation censure toutefois le raisonnement retenu par le juge judiciaire du référé en raison de l’irrégularité de la candidature de la société évincée. Celle-ci avait en effet omis de faire signer l’ensemble des membres du groupement la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires alors même qu’elle y avait été invitée par la société EDF.

La Cour de cassation considère dès lors que le juge des référés a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la candidature de la société évincée était régulière au regard de ce défaut de signature de la déclaration du groupement d’entreprise :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la candidature de la société GD déménagement était régulière au regard de l’absence de signature de la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires par l’ensemble des membres du groupement, cependant que la société EDF lui avait demandé de régulariser cette situation et accordé un délai pour y procéder, régularisation à défaut de laquelle la société EDF était fondée à invoquer l’absence d’intérêt à agir de la société GD déménagement, le juge des référés a privé sa décision de base légale »

Aussi, dans la mesure où la candidature de la société requérante était irrégulière, celle-ci ne disposait conséquemment pas d’intérêt à agir à l’encontre de la procédure attaquée.

Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit parfaitement la lignée des jurisprudences rendues par le Conseil d’Etat en vertu desquelles ne peut être regardé comme ayant été lésé le requérant dont la candidature (CE, 19 novembre 2010, Ministre de la Défense, req. n°341133) ou l’offre était vouée au rejet et n’aurait donc pu conduire à l’attribution du contrat (CE, 15 février 2013, Commune de Monéteau, req. n°364203).

Cass., com., 27 janvier 2011, pourvoi n°18-20.783

La Cour de cassation est venue préciser que l’opérateur économique, ayant déposé une candidature irrégulière à l’attribution d’un marché de droit privé, ne justifie pas d’un intérêt à agir dans le cadre d’un référé précontractuel.

En l’occurrence, la société Electricité de France (EDF) a initié la conclusion la passation, sous la forme d’une procédure négociée, d’un contrat ayant pour objet le renouvellement d’un accord-cadre multi-attributaire portant sur des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour la France métropolitaine. Ce marché était divisé en quatre lots géographiques.

La société GD Déménagement, regroupant cinquante-quatre entreprises, avait déposé une offre pour l’intégralité des lots de la consultation.

Le 2 juillet 2018, EDF a notifié le rejet de la candidature de la société GD Déménagement au motif que celle-ci ne respectait pas un certain nombre de critères d’aptitude du fait que, notamment, elle n’avait pas produit les certificats délivrés par les administrations concernant le respect de ses obligations sociales et fiscales, ni un extrait de l’inscription de chaque opérateur au registre du commerce des société ni enfin la certification ISO de certains des membres du groupement.

La société GD Déménagement a donc saisi le juge judiciaire du référé précontractuel en vue d’obtenir la censure de la procédure initiée par la société EDF.

Par une ordonnance du 27 juillet 2018, le président du Tribunal de grande instance de Paris a considéré que des atteintes avaient été portées aux règles de publicité et de mise en concurrence. Au regard des atteintes constatées, le juge judiciaire a donc décidé de suspendre l’ensemble des décisions par lesquelles EDF a écarté la candidature de la société GD déménagement tout en lui ordonnant de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure. Celui-ci avait également ordonné, dans ce cadre, la reprise de la procédure de passation.

En l’occurrence, la Cour de cassation censure toutefois le raisonnement retenu par le juge judiciaire du référé en raison de l’irrégularité de la candidature de la société évincée. Celle-ci avait en effet omis de faire signer l’ensemble des membres du groupement la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires alors même qu’elle y avait été invitée par la société EDF.

La Cour de cassation considère dès lors que le juge des référés a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si la candidature de la société évincée était régulière au regard de ce défaut de signature de la déclaration du groupement d’entreprise :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la candidature de la société GD déménagement était régulière au regard de l’absence de signature de la déclaration de groupement momentané d’entreprises solidaires par l’ensemble des membres du groupement, cependant que la société EDF lui avait demandé de régulariser cette situation et accordé un délai pour y procéder, régularisation à défaut de laquelle la société EDF était fondée à invoquer l’absence d’intérêt à agir de la société GD déménagement, le juge des référés a privé sa décision de base légale »

Aussi, dans la mesure où la candidature de la société requérante était irrégulière, celle-ci ne disposait conséquemment pas d’intérêt à agir à l’encontre de la procédure attaquée.

Cette décision de la Cour de cassation s’inscrit parfaitement la lignée des jurisprudences rendues par le Conseil d’Etat en vertu desquelles ne peut être regardé comme ayant été lésé le requérant dont la candidature (CE, 19 novembre 2010, Ministre de la Défense, req. n°341133) ou l’offre était vouée au rejet et n’aurait donc pu conduire à l’attribution du contrat (CE, 15 février 2013, Commune de Monéteau, req. n°364203).

Cass., com., 27 janvier 2011, pourvoi n°18-20.783