Conformément à une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 17 juin 2021, le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifie le code de la commande publique et impose aux acheteurs d’indiquer dans les avis de marché relatifs aux accords-cadres la quantité et/ou la valeur maximale des prestations susceptibles d’être commandées sur le fondement desdits accords-cadres.
En effet, pour rappel, cette décision précisait que « l’article 49 de la directive 2014/24, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aura été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » (CJUE, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20).
Autrement dit, le décret n° 2021-1111 du 23 août dernier supprime la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum en modifiant les articles R. 2121-8 et R. 2162-4 du Code de la commande publique.
Cette mesure doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2022.
La Direction des affaires juridiques de Bercy (ci-après, « DAJ ») recommande aux acheteurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, « de prévoir, pour leurs futurs projets d’accords-cadres, le montant maximum des marchés subséquents ou des bons de commande qu’elles pourront demander aux attributaires d’exécuter et au-delà duquel ces attributaires seront libérés de leurs obligations contractuelles. Ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire pour l’année à venir. Une telle démarche assure aux acheteurs une marge de sécurité permettant de répondre à de possibles très fortes hausses du besoin. » (DAJ, Conséquences sur les accords-cadres de l’arrêt de la CJUE Simonsen & Weel, 7 juillet 2021)
La DAJ avait par ailleurs rappelé dans son avis que cela « ne remet nullement en cause la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans montant minimum contractuel. »