Un magistrat administratif intervenu comme médiateur dans le cadre d’un litige ne peut ultérieurement participer à la formation de jugement chargée de trancher ce même litige ni même conclure en qualité de rapporteur public

CE, 29 décembre 2022, Société Gemco, req. n° 459673, mentionné dans le tables du recueil Lebon

Par une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions dans lesquelles un magistrat administratif peut intervenir en qualité de médiateur pour tenter de régler un différend.

En effet, en application des articles L. 213-1 et 213-2 du code de justice administrative, si un magistrat administratif peut valablement être désigné en qualité de médiateur, il ne peut, en cas d’échec de la médiation, participer ensuite à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclure comme rapporteur public sur celui-ci, sous peine de violer le principe d’impartialité.

En telle situation, la décision de justice doit être annulée en raison de son irrégularité.

CE, 29 décembre 2022, Société Gemco, req. n° 459673, mentionné dans le tables du recueil Lebon