Un groupement solidaire d’entreprises constitué entre les sociétés BDM Architectes, Socotrap Ingénierie International, AEC Ingénierie et TLR Architectures, s’est vu confier la maîtrise d’œuvre de la construction d’un centre hospitalier. La société BDM Architectes, mandataire du groupement, a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la condamnation du centre d’hospitalier de lui verser une somme correspondant à sa note d’honoraire. Cette demande a été rejetée en première instance et en appel, la cour administrative d’appel de Bordeau administrative l’ayant considérée comme irrecevable.
La société Patriarche, venant au droit de la société BDM Architectes, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle que les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement. Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et qu’elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché.
Précisant les conditions de la représentation mutuelle des membres d’un groupement solidaire dans le cadre d’un contentieux, le Conseil d’Etat considère que :
– D’une part, la représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes.
– D’autre part, un membre d’un groupement solidaire, qu’il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu’il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement
En ce sens, la Haute juridiction considère que lorsque le maître d’ouvrage acquitte les sommes correspondantes à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat conclut que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en considérant que : « la circonstance qu’aucune répartition des tâches n’avait été prévue par le marché entre les membres du groupement solidaire dont était membre la société BDM Architectes, pour en déduire que cette société n’était pas recevable à demander le paiement des seules prestations qu’elle avait elle-même effectuées, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. »
Ainsi, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en date du 17 mai 2021, est annulé.
CE 19 mai 2022 Société Patriarche, req. n° 454637 : mentionné dans les tables du recueil Lebon