Un particulier peut, dans le délai de recours contentieux, saisir le juge administratif en utilisant un moyen de communication électronique autre que Telerecours citoyen à la condition d’authentifier, ensuite, sa requête

CE, 4 mai 2023, M. I et autres c/ Commune d’Ercourt, req. n° 469492, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 4 mai 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser, à l’occasion d’un recours dirigé contre les élections municipales complémentaires, qu’en application de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, lorsqu’une personne privée non représentée par un avocat et n’étant pas chargée d’une mission de service public, entend adresser au juge administrative sa requête par voie électronique alors il lui appartient, à peine d’irrecevabilité de son recours, de l’adresser au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet, à savoir Télérecours citoyen.

Toutefois, le Conseil d’Etat est venu préciser que dans le cas où le requérant aurait introduit sa requête simplement par voie électronique sans passer par Télérecours citoyen alors ce celui-ci a toujours la possibilité de régulariser sa requête en procédant, par la suite, à l’authentification de sa requête, y compris après le délai de recours contentieux :

soit, en utilisant le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative ;

soit, par un envoi postal (de préférence en LRAR) d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier ;

soit, par le dépôt au greffe d’un exemplaire de sa requête signé sur support papier.

CE, 4 mai 2023, M. I et autres c/ Commune d’Ercourt, req. n° 469492, publié aux tables du recueil Lebon