Un permis de construire modificatif peut être délivré sous réserve que les modifications apportées au projet n’apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature

Un permis de construire modificatif peut être délivré sous réserve que les modifications apportées au projet n’apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature

 

CE, 26 juillet 2022, M. D c/ Commune de Montreuil, req. n° 437765, publié au Recueil Lebon

 

Dans une décision du 26 juillet 2022 à paraître au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu apporter d’importantes précisions concernant les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif.

 

Plus précisément, dans le cadre de l’affaire commentée, Mme D a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 18 juin 2018 par lequel le maire de Montreuil a délivré à M. C un permis de construire modificatif portant sur la construction d’un ensemble immobilier de trois logements et, d’autre part, la décision implicite du maire refusant de retirer cet arrêté.

 

Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête par un jugement du 20 novembre 2019, Mme D a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil précité.

 

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat s’est interrogé sur les conditions devant être réunies pour que l’autorité administrative compétente puisse légalement délivrer un permis de construire modificatif.

 

Pour mémoire, rappelons que le Conseil d’Etat distinguait deux cas de figures, à savoir selon que le permis de construire modificatif sollicité tend, ou non, à régulariser le permis de construire initial ayant fait l’objet d’un recours administratif.

 

 En effet, si le permis de construire modificatif :

 

– tend à régulariser le permis de construire initial attaqué alors la régularisation du projet est possible dès los qu’elle n’implique pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, et ce y compris lorsque cette régularisation implique de revoir l’économie général du projet en cause ;

 

– ne tend pas à la régularisation du projet initial alors le Conseil d’Etat considérait, au contraire, que le permis de construire modificatif ne peut être délivré que si les modifications apportées ne remettent pas en cause la conception générale du projet initial. A défaut, un nouveau permis de construire doit être sollicité par le pétitionnaire.  

 

Toutefois, dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a considéré que, y compris lorsque la demande de permis de construire modificatif ne tend pas à la régularisation du permis de construire initial, l’autorité administrative compétente peut délivrer un permis de construire modificatif dès lors que les modifications apportées au projet n’en changent pas sa nature même : « […] l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

 

Il en résulte qu’un permis de construire modificatif peut désormais être délivré si plusieurs conditions sont réunies, à savoir :

 

  1. le permis de construire initial délivré doit être toujours en cours de validité ;
  2. la construction ayant fait l’objet du permis de construire initial ne doit pas être achevée ;
  3. les modifications envisagées n’apportent pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

 

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a dès lors considéré que : « En relevant que les modifications apportées au projet objet du permis initial en cours de validité se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction G… un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée G… l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois G… deux murs en briques et en estimant que ces modifications avaient pu faire l’objet d’un permis modificatif, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »

 

CE, 26 juillet 2022, M. D c/ Commune de Montreuil, req. n° 437765, publié au Recueil Lebon

 

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