CAA Versailles, 20 mars 2025, M. Lacambre, req. n° 22VE02067
A la faveur d’une décision rendue le 20 mars 2025, présentant un intérêt jurisprudentiel particulier (classée en C+), la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur la légalité d’un protocole transactionnel.
Dans cette affaire, un marché public de fournitures avait été annulé sur déféré préfectoral, en raison de l’incompétence de la commune. Par la suite, la commune et la société avec qui avait été passé ce marché, en partie exécuté avant d’être annulé, ont signé un protocole transactionnel d’un montant correspondant aux commandes réalisées par la société. Ce protocole a été annulé en première instance sur recours d’un conseiller municipal.
Après avoir rappelé qu’en application des articles 2044 et 2052 du code civil, et L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, il peut être recouru à un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public (CE, 26 octobre 2018, req. n° 421292, T.), la Cour relève que le protocole transactionnel conduisait à verser à la société la quasi-totalité de la rémunération fixée par le marché annulé ou résultant de sa facturation hors marché.
Or, ce marché, étant réputé n’avoir jamais existé du fait de son annulation, il ne pouvait faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de la commune et la transaction visant en réalité à donner son plein effet à un marché résolu en assurant au cocontractant le versement de la quasi-totalité de la rémunération prévue par ce marché avait donc un objet illicite et a méconnu l’autorité absolue de chose jugée résultant du jugement d’annulation du marché.
En outre, la Cour relève qu’il n’était nullement établi, ni que l’indemnité transactionnelle correspondait aux dépenses utiles exposées par la société (c’est-à-dire les dépenses directement engagées pour réaliser les prestations), ni qu’elle correspondait au préjudice subi par la société à raison des fautes commises par la commune.
En conséquence, la Cour jugeant que le protocole avait un objet illicite et comportait une libéralité, elle en a confirmé l’annulation.
CAA Versailles, 20 mars 2025, M. Lacambre, req. n° 22VE02067