Un titre exécutoire est suffisamment motivé si les bases de la liquidation de la créance afférente ont préalablement été portées à la connaissance du débiteur

Par un arrêt rendu le 27 septembre 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que les bases de la liquidation d’une créance peuvent avoir été portées à la connaissance du débiteur préalablement à l’émission du titre exécutoire relatif au recouvrement de ladite créance.

Dans cette affaire, le maire d’une commune a dressé, le 18 avril 2012, un PV d’infraction concernant deux enseignes implantées par la société Orchestra Immobilier. Cette dernière a été mise en demeure, par arrêté du 23 mai 2012, de procéder au retrait de celles-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par dispositif. Par arrêté du 28 juin 2012, le maire a mis en recouvrement ladite astreinte et émis, en conséquence, un titre exécutoire afférent le 6 juillet 2012. Le 19 novembre 2012, un nouveau titre exécutoire portant la mention « infraction règlement local de publicité » a annulé et remplacé le précédent.

La société Orchestra Immobilier a alors sollicité l’annulation de celui-ci auprès du tribunal administratif de Melun, au motif notamment que le titre exécutoire litigieux ne mentionnait pas les bases de liquidation de la créance. Le Tribunal ayant rejeté sa requête, la société a formé un appel auprès de la Cour administrative d’appel de Paris.

Aussi, après avoir rappelé que « tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur », la Cour a précisé qu’un tel titre « est suffisamment motivé s’il indique, soit par lui-même, soit par référence à un document qui lui est joint ou qui a été précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels son auteur se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ».

Aussi, au cas présent, constatant que le titre exécutoire litigieux visait l’arrêté du 28 juin 2012, lequel visait lui-même, notamment, l’arrêté du 5 mai 2009 portant règlement de la publicité, des enseignes, des préenseignes et du mobilier urbain sur le territoire de la commune en cause, le procès-verbal de constatation d’infraction du 18 avril 2012 ainsi que l’arrêté du 23 mai 2012 susvisé prévoyant la mise en recouvrement de l’astreinte de 200 euros par jour et par dispositif auprès de la société, la Cour en a déduit que le titre exécutoire litigieux indiquait les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fondait et était, de fait, suffisamment motivée.

CAA Paris, 27 septembre 2018, Société Orchestra Immobilier, req. n°17PA00696

 

 

 

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