Une clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire prévoyant la saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes n’est pas applicable lorsque le différend survenu entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre est fondé sur l’article 1792 du code civil

En vue de la construction d’une maison d’habitation, M. et Mme I. ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, confié à M. N. une mission complète de maîtrise d’œuvre d’une part, et attribué les travaux de gros œuvre à la société Sebaco d’autre part.

Cependant, M. et Mme I. ont constaté et dénoncé des inondations dans le sous-sol.

La société Sebaco a assigné les maîtres d’ouvrage ainsi que le maître d’œuvre non seulement aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux, mais de surcroît aux fins de condamnation des maîtres d’ouvrage à lui verser le solde des factures qu’elle avait émise lors de la réalisation des travaux.

De leur côté, M. et Mme I. ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. N. et de la société Sebaco en indemnisation des préjudices nés des désordres affectant le sous-sol.

Aux termes d’un arrêt rendu le 27 septembre 2018, la cour d’appel de Rennes a fait droit aux demandes de condamnation présentées à titre reconventionnel par M. et Mme I.

Manifestement insatisfait de cette décision, M. N. s’est pourvu en cassation, soutenant premièrement que les juges d’appel auraient violé les articles 1134 du code civil – dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 –, 122 et 124 du code de procédure civile, en déclarant recevables les demandes formées par les maîtres d’ouvrage.

Le maître d’œuvre fait en effet valoir que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec M. et Mme I. prévoit une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, laquelle se traduit par la saisine pour avis, en cas de litige entre les cocontractants, du conseil régional de l’ordre des architectes.

La Cour de cassation considère cependant qu’une telle clause ne saurait trouver application lorsque la demande est fondée, même à titre subsidiaire, sur l’article 1792 du code civil. Or, en l’espèce, constatant que M. et Mme I. ont fondé leurs demandes à titre subsidiaire sur l’article 1792 du code civil, si bien que celles-ci sont de ce fait recevables.

Le troisième chambre civile rejette donc le premier moyen formé par M. N.

Secondement, M. N. prétend qu’en le condamnant in solidum avec la société Sebaco à verser la somme de 108.419 euros à M. et Mme I, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, au motif que cette somme constituerait un enrichissement sans cause au profit des maîtres d’ouvrage.

Le maître d’œuvre argue sur ce point que M. et Mme I. n’ont pas commandé de cuvelage à la société Sebaco, alors qu’il avait été prévu en option dans le devis descriptif qu’il avait rédigé. Ainsi, quand bien même l’expert avait conclu que la réalisation de ce cuvelage était indispensable pour assurer l’étanchéité du sous-sol de la maison, M. N. allègue qu’il appartiendrait à M. et Mme I. d’en supporter le coût, sous peine de bénéficier d’un enrichissement sans cause.

Pour rejeter ce moyen, la cour d’appel a d’une part relevé que la responsabilité de M. N. était engagée au titre de la méconnaissance de son devoir de conseil, dans la mesure où il n’avait pas démontré avoir suffisamment informé les maîtres d’ouvrage avant les travaux des risques induits par l’abandon de la structure en coque.

D’autre part, les juges d’appel ont considéré que la réalisation du cuvelage général a précisément été préconisé par l’expert au titre des mesures réparatoires.

Partant, M. et Mme I. ayant droit à l’indemnisation totale de leurs préjudices par la remise en état de l’ouvrage afin qu’il soit exempt de vice et conforme aux dispositions contractuelles, la notion d’enrichissement sans cause ne peut s’appliquer au cas présent.

En conséquence, écartant le second moyen, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. N.

Cass., 3e civ., 26 novembre 2020, n° 18-26402