En l’espèce, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer avait engagé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution de sous-concessions de plage. Pour évaluer les offres, l’autorité concédante avait associé à chacun des critères hiérarchisés qu’elle avait fixés et rendus publics, une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation était composée d’une évaluation littérale suivie d’une flèche qui la résumait. Une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient des évaluations intermédiaires.
Candidate évincée, la société Les Copines, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon en critiquant notamment cette méthode fléchée d’évaluation des offres. Ce dernier a jugé qu’une telle méthode d’évaluation des offres laissait « une trop grande part à l’arbitraire » pour annuler la procédure de passation. Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Le Conseil d’Etat a d’abord rappelé la liberté de l’autorité concédante pour définir sa méthode d’évaluation des offres au regard des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics, cela incluant la détermination des éléments d’appréciation. Ce faisant, « une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. »
Puis, après avoir censuré l’erreur de droit commise par le tribunal, le Conseil d’Etat jugeant l’affaire au fond a finalement estimé que la méthode d’évaluation des offres utilisée en l’espèce, qui permet de comparer et de classer les évaluations portées sur chaque critère d’une même offre mais également les différentes offres entre elles, « n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité ».
CE, 3 mai 2022, Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, n° 459678, aux Tables