En l’espèce, par arrêté en date du 19 octobre 2018, le maire de la commune de Montpellier a délivré à la société SNC LNC Occitane Promotion un permis de construire un immeuble collectif de vingt-quatre logements.
Le service instructeur avait par ailleurs pris soin d’assortir à ce permis de construire une réserve technique relative à la rétrocession à la métropole de Montpellier d’une partie de la parcelle, d’une superficie de 164 m², aux fins de la création d’un cheminement piétonnier ouvert à la circulation du public.
Le syndicat de la copropriété Les Terrasses de l’Aqueduc, voisin du projet, a sollicité du juge administratif l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir, soutenant notamment que le permis de construire méconnaissait l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Cependant, par un jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête formée par le syndicat de la copropriété voisine, considérant que les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne trouvaient pas à s’appliquer au cas d’espèce, compte tenu de la prescription dont était assorti le permis de construire.
Visiblement lésé par cette décision, le syndicat de la copropriété voisine a décidé de se pourvoir en cassation.
La Haute Juridiction a adopté la motivation suivante :
« En tenant compte des effets obligatoires attachés aux prescriptions assortissant une autorisation de construire pour juger que les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne trouvaient pas à s’appliquer, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ».
Néanmoins, en dépit du fait que les juges de première instance n’ont pas commis d’erreur de droit en rejetant le moyen portant sur la violation de l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme, le Conseil d’Etat relève que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des moyens présentés par le requérant.
En effet, le tribunal était également saisi d’un moyen tiré de l’illégalité de la prescription en cause, en ce qu’elle prévoit la rétrocession à la collectivité publique d’un chemin à aménager selon ses indications.
Or, en omettant de se prononcer sur ce moyen qui n’était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.
En conséquence, le Conseil d’Etat annule le jugement pour ce motif et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Montpellier.
CE, 5 juillet 2021, Syndicat de la copropriété Les Terrasses de l’Aqueduc, req. n° 437849