En l’espèce, par un arrêté en date du 6 août 2018, le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré à la SCI Boulevard des anglais un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble comprenant quinze logements.
Cet arrêté a été déféré à la censure du tribunal administratif de Grenoble par plusieurs voisins immédiats de ce projet de construction. Par jugement du 3 décembre 2019, les juges de première instance ont fait droit à la demande des requérants, en annulant l’arrêté querellé.
La SCI Boulevard des anglais a interjeté appel dudit jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon, laquelle, par un arrêt avant dire droit du 15 décembre 2020, a considéré que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatifs d’une part à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et d’autre part à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives.
Et, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les juges d’appel ont sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Boulevard des anglais, impartissant à cette dernière un délai de six mois pour justifier de l’intervention d’un permis de régularisation.
La SCI Boulevard des anglais a déposé une demande de permis de régularisation, qui lui a été tacitement accordée par la commune d’Aix-les-Bains.
Par l’arrêt avant dire droit, la cour a estimé que le permis de construire délivré à la SCI Boulevard des anglais est contraire à l’article UD 6, et que celle-ci ne peut se prévaloir de l’exception pour l’implantation des garages, dans la mesure où la partie de construction qui ne respecte pas les règles d’implantation :
Ainsi, cette partie de la construction, qui fait corps avec ce bâtiment dont elle constitue l’assise, est nécessairement soumis dans son ensemble à la règle de prospect.
Dès lors que les juges d’appel ont jugé que le bâtiment projeté ne respectait pas dans son ensemble la règle de prospect par rapport aux voies publiques, il s’en infère que la régularisation sur ce point doit porter sur l’ensemble de la construction projetée.
Or, pour justifier de la légalité du permis de régularisation, la société pétitionnaire s’appuie sur l’application combinée des dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-les-Bains, alors en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial, et du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire de régularisation.
Partant, les juges d’appel concluent que le permis de construire de régularisation méconnaît toujours les règles relatives au prospect. Or, ce vice, qui n’a pas été régularisé, est de nature à justifier l’annulation du permis de construire initial, ainsi que du permis de construire tacite de régularisation.
En définitive, la cour administrative d’appel de Lyon rejette le pourvoi formé par la SCI Boulevard des anglais.
CAA Lyon, 19 août 2021, SCI Boulevard des anglais, req. n° 20LY00270