La légalité d’un permis de construire de régularisation s’apprécie, sur les points qu’il entend régulariser, au regard des seules dispositions du plan local d’urbanisme applicable à la date à laquelle il a été pris

La légalité d’un permis de construire de régularisation s’apprécie, sur les points qu’il entend régulariser, au regard des seules dispositions du plan local d’urbanisme applicable à la date à laquelle il a été pris

Lorsque le juge administratif sursoit à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’appréciation de la légalité du permis de construire de régularisation s’effectue au regard des règles d’urbanisme en vigueur à cette date, et non au regard des règles d’urbanisme qui prévalaient à la date de la délivrance du permis de construire initial

En l’espèce, par un arrêté en date du 6 août 2018, le maire de la commune d’Aix-les-Bains a délivré à la SCI Boulevard des anglais un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble comprenant quinze logements.

Cet arrêté a été déféré à la censure du tribunal administratif de Grenoble par plusieurs voisins immédiats de ce projet de construction. Par jugement du 3 décembre 2019, les juges de première instance ont fait droit à la demande des requérants, en annulant l’arrêté querellé.

La SCI Boulevard des anglais a interjeté appel dudit jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon, laquelle, par un arrêt avant dire droit du 15 décembre 2020, a considéré que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatifs d’une part à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et d’autre part à l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives.

Et, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les juges d’appel ont sursis à statuer sur la requête d’appel de la SCI Boulevard des anglais, impartissant à cette dernière un délai de six mois pour justifier de l’intervention d’un permis de régularisation.

La SCI Boulevard des anglais a déposé une demande de permis de régularisation, qui lui a été tacitement accordée par la commune d’Aix-les-Bains.

La cour administrative d’appel rappelle que la légalité d’un permis de régularisation s’apprécie, sur les points qu’il entend régulariser, au regard des seules dispositions du plan d’urbanisme applicable à la date à laquelle il a été pris.

Par l’arrêt avant dire droit, la cour a estimé que le permis de construire délivré à la SCI Boulevard des anglais est contraire à l’article UD 6, et que celle-ci ne peut se prévaloir de l’exception pour l’implantation des garages, dans la mesure où la partie de construction qui ne respecte pas les règles d’implantation :

  • n’est pas enterrée et dépasse de plusieurs mètres le niveau du terrain d’assiette ;
  • est accessible par des ascenseurs et escaliers depuis les niveaux supérieurs ;
  • comprend l’escalier d’accès à l’allée centrale permettant de desservir les différents appartements ;
  • supporte les terrasses des appartements situés au deuxième niveau.

Ainsi, cette partie de la construction, qui fait corps avec ce bâtiment dont elle constitue l’assise, est nécessairement soumis dans son ensemble à la règle de prospect.

Dès lors que les juges d’appel ont jugé que le bâtiment projeté ne respectait pas dans son ensemble la règle de prospect par rapport aux voies publiques, il s’en infère que la régularisation sur ce point doit porter sur l’ensemble de la construction projetée.

Or, pour justifier de la légalité du permis de régularisation, la société pétitionnaire s’appuie sur l’application combinée des dispositions de l’ancien plan local d’urbanisme de la commune d’Aix-les-Bains, alors en vigueur à la date de délivrance du permis de construire initial, et du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal, en vigueur à la date de délivrance du permis de construire de régularisation.

Pour autant, la cour précise non seulement que les modifications apportées aux deux premiers niveaux de la construction par le permis de régularisation ne permettent pas à cette partie de la construction d’être regardée comme un garage, mais de surcroît que la dérogation prévue par l’ancien plan local d’urbanisme n’a pas été reprise par le plan local d’urbanisme intercommunal.

Partant, les juges d’appel concluent que le permis de construire de régularisation méconnaît toujours les règles relatives au prospect. Or, ce vice, qui n’a pas été régularisé, est de nature à justifier l’annulation du permis de construire initial, ainsi que du permis de construire tacite de régularisation.

En définitive, la cour administrative d’appel de Lyon rejette le pourvoi formé par la SCI Boulevard des anglais.

CAA Lyon, 19 août 2021, SCI Boulevard des anglais, req. n° 20LY00270