Allocation d’aide au retour à l’emploi : la circonstance qu’un agent visé à l’article L. 5424-1 du code du travail ait quitté volontairement son emploi ne saurait suffire à fonder un refus d’octroi de l’allocation chômage

Allocation d’aide au retour à l’emploi : la circonstance qu’un agent visé à l’article L. 5424-1 du code du travail ait quitté volontairement son emploi ne saurait suffire à fonder un refus d’octroi de l’allocation chômage

 Au-delà d’une période de chômage forcé de 121 jours, l’agent contractuel d’une collectivité territoriale ou encore les agents non statutaires d’un groupement d’intérêt public ayant quitté volontairement leur emploi ont droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi

 Dans un arrêt du 5 juillet 2021 à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré que l’agent contractuel d’une collectivité territoriale qui a quitté volontairement son emploi et dont le chômage se prolonge contre sa volonté depuis au moins 121 jours a droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sous réserve de démontrer une recherche active d’emploi

En l’espèce, après avoir été privé involontairement d’emploi plus de 121 jours après le terme de son contrat de travail, un agent non titulaire ayant exercé les fonctions d’attaché de presse auprès de la commune de Colmar a saisi la commune d’une demande tendant au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi.

Par une décision du 4 juillet 2018, le maire de Colmar a rejeté cette demande au motif que l’agent avait quitté volontairement son emploi.

Alors même que le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a suspendu cette décision, le maire de Colmar a décidé de maintenir la décision litigieuse, laquelle a fait non seulement l’objet d’une suspension, mais également d’une annulation contentieuse.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de revenir sur les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi des agents contractuels visés à l’article L. 5421-1 du code du travail.

Plus précisément, il s’agit des agents non titulaires des collectivités territoriales, des agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ou encore des agents non statutaires des groupements d’intérêt public.

Pour ce faire, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé les dispositions prévues au paragraphe 1er de l’accord n° 12 du 14 avril 2017, pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.

Ainsi, le juge a considéré que les agents visés au 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail ayant quitté volontairement leur emploi et dont l’état de chômage se prolonge contre leur volonté, et ce malgré des démarches actives de recherche d’emploi, ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

 Toutefois, ces droits ne peuvent être ouverts que si plusieurs conditions sont réunies, à savoir l’agent doit :

  1. avoir quitté son emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ;
  2. remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé à l’accord n° 12 du 14 avril 2012 précité subordonne l’ouverture d’une période d’indemnisation (à l’exception de celle prévue à l’article 4 e)) ;
  3. apporter des éléments attestant des recherches actives d’emploi effectuées, mais également des éventuelles reprises d’emploi de courte durée ou encore des démarches pour entreprendre des actions de formation.

 

CE, 5 juillet 2021, Mme B c/ Commune de Colmar, req. n° 429191, à paraître aux tables du Recueil Lebon