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	<title>Hourcabie Avocats, auteur sur Hourcabie Avocats</title>
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	<description>Un Cabinet d&#039;avocats dédié au droit public des affaires et au droit de la construction</description>
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	<title>Hourcabie Avocats, auteur sur Hourcabie Avocats</title>
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	<item>
		<title>Pérennisation et encadrement de la rupture conventionnelle dans la fonction publique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 07:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la fonction publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.</p>
<p>Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles</p>
<p>Arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/perennisation-et-encadrement-de-la-rupture-conventionnelle-dans-la-fonction-publique/">Pérennisation et encadrement de la rupture conventionnelle dans la fonction publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique</h3>
<h3>Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l&rsquo;indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d&rsquo;accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles</h3>
<h3>Arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.</h3>
<p>Le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique a pour objectif de déterminer la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et, ainsi, de prévoir les conditions et la procédure selon lesquelles l&rsquo;administration et l&rsquo;agent public peuvent convenir d&rsquo;un commun accord de la cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres ou la fin du contrat.</p>
<p>Le décret n° 2026-746 du 6 août 2026 pérennise l&rsquo;indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dispositif introduit à titre expérimental pendant cinq ans par l&rsquo;article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.</p>
<p>Enfin, l’arrêté du 6 août 2026 prévoit un modèle de convention de rupture conventionnelle.</p>
<p>L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait introduit la rupture conventionnelle, à titre expérimental pendant cinq ans pour les fonctionnaires, et à titre définitif pour les agents contractuels.</p>
<p>L’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a acté de manière définitive l’application de ce dispositif pour les fonctionnaires, prévu pour l’ensemble des agents publics aux articles L. 552-1 à L. 552-5 du code général de la fonction publique.</p>
<p>Les décrets n° 2026-745 et n° 2026-746 tirent les conséquences de cette pérennisation.</p>
<p>La circulaire du 7 août 2026 relative au dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPPF2619494C) présente le cadre juridique de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, précise ses modalités de mise en œuvre et rappelle certains points de vigilance à l’attention des agents et des employeurs publics.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632832" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.</a></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632877" target="_blank" rel="noopener">Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 modifiant le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l&rsquo;indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d&rsquo;accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles</a></p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054632945" target="_blank" rel="noopener">Arrêté du 6 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Les actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers au domaine public relèvent de la compétence du juge judiciaire</title>
		<link>https://ahavocats.fr/les-actions-en-reparation-de-latteinte-portee-par-un-tiers-au-domaine-public-relevent-de-la-competence-du-juge-judiciaire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-actions-en-reparation-de-latteinte-portee-par-un-tiers-au-domaine-public-relevent-de-la-competence-du-juge-judiciaire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Conseil d’Etat, 24 juillet 2026, M. A, req. n° 501155</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-actions-en-reparation-de-latteinte-portee-par-un-tiers-au-domaine-public-relevent-de-la-competence-du-juge-judiciaire/">Les actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers au domaine public relèvent de la compétence du juge judiciaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Conseil d’Etat, 24 juillet 2026, <em>M. A</em>, req. n° 501155</h3>
<p>Le Conseil d’Etat, par une décision du 24 juillet 2026, précise que les actions en réparation de l&rsquo;atteinte portée par un tiers au domaine public, notamment à celles tendant à l&rsquo;enlèvement par ce tiers des ouvrages qu&rsquo;il y a irrégulièrement édifiés, relèvent de la compétence du juge judiciaire.</p>
<p><em>Tout d’abord</em>, au visa des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 du code de la voierie routière, la Haute juridiction rappelle :</p>
<ul>
<li>d’une part, que <em>« la compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l&rsquo;ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. »</em></li>
<li>d’autre part, que <em>« la compétence attribuée, par l&rsquo;article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s&rsquo;étend aux actions en réparation de l&rsquo;atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l&rsquo;enlèvement par ce tiers des ouvrages qu&rsquo;il y a irrégulièrement édifiés ».</em></li>
</ul>
<p><em>En l’espèce</em>, M. A a été mis en demeure par le maire de Chailly-en-Brie de procéder, dans un délai d&rsquo;un mois, à la dépose d’un mur obstruant une impasse ainsi qu&rsquo;au réaménagement de celle-ci.</p>
<p>L’impasse appartenant au domaine public routier de la commune, le Conseil d’Etat juge que « <em>la </em><em>contestation du courrier du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Chailly-en-Brie a mis en demeure M. A de démolir la partie du mur de clôture obstruant l’accès à l’impasse de Callagum et de remettre cette voie en état sous peine de l’exercice de poursuites, ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire</em>. »</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CE/DCE_501155_20260724" target="_blank" rel="noopener">Conseil d’Etat, 24 juillet 2026, <em>M. A</em>, req. n° 501155</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/les-actions-en-reparation-de-latteinte-portee-par-un-tiers-au-domaine-public-relevent-de-la-competence-du-juge-judiciaire/">Les actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers au domaine public relèvent de la compétence du juge judiciaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Renoncement aux pénalités de retard : un accord par courriel peut suffire</title>
		<link>https://ahavocats.fr/renoncement-aux-penalites-de-retard-un-accord-par-courriel-peut-suffire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renoncement-aux-penalites-de-retard-un-accord-par-courriel-peut-suffire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CAA Douai, 20 juillet 2026, Commune de Vicq, req. n° 25DA01347</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/renoncement-aux-penalites-de-retard-un-accord-par-courriel-peut-suffire/">Renoncement aux pénalités de retard : un accord par courriel peut suffire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Douai, 20 juillet 2026, <em>Commune de Vicq</em>, req. n° 25DA01347</h3>
<p>La Cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt en date du 20 juillet 2026, confirme l’annulation d’un titre exécutoire correspondant aux pénalités de retard d’un marché au motif que, même en l’absence d’avenant portant sur l’application de ces pénalités, les parties s’étaient mises d’accord par courriel pour renoncer à leur application.</p>
<p>Pour ce faire, le juge administratif rappelle qu’il <em>« est toujours loisible aux parties de s&rsquo;accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard ». </em></p>
<p><em>En l’espèce</em>, par acte d’engagement du 25 juillet 2019, la commune de Vicq avait confié à la société Nouvelle Saniez Construction un marché public de travaux ayant pour objet la mise en accessibilité de la mairie.</p>
<p>Le 14 janvier 2022, la commune de Vicq a émis un titre exécutoire à la rencontre de la société Nouvelle Saniez Construction d&rsquo;un montant de 15.000 euros correspondant aux pénalités de retard de ce marché.</p>
<p>Or, le juge du fond relève qu’il résulte <em>« du message électronique du 3 novembre 2021 émis par la société Nouvelle Saniez Construction à la suite d&rsquo;un entretien en mairie, et en réponse à la sollicitation de la commune de Vicq du 27 octobre 2021, que compte tenu des difficultés rencontrées pendant l&rsquo;exécution des travaux, il a été convenu entre les parties que la société finalise le chantier sans pénalités et réalise, à titre compensatoire, des travaux supplémentaires sous forme de geste commercial »</em></p>
<p>Le juge administratif conclut à ce que <em>« la commune de Vicq doit être regardée comme ayant renoncé à l&rsquo;application des stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard »</em> et confirme, de ce fait, l’annulation du titre exécutoire.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA59/DCA_25DA01347_20260720" target="_blank" rel="noopener">CAA Douai, 20 juillet 2026, <em>Commune de Vicq</em>, req. n° 25DA01347</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/renoncement-aux-penalites-de-retard-un-accord-par-courriel-peut-suffire/">Renoncement aux pénalités de retard : un accord par courriel peut suffire</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mise en œuvre des sous-critères de sélection des offres doit permettre de départager la qualité technique des offres</title>
		<link>https://ahavocats.fr/la-mise-en-oeuvre-des-sous-criteres-de-selection-des-offres-doit-permettre-de-departager-la-qualite-technique-des-offres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mise-en-oeuvre-des-sous-criteres-de-selection-des-offres-doit-permettre-de-departager-la-qualite-technique-des-offres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>TA Dijon, 10 juillet 2026, Société Plus 18, req. n° 2602472</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-mise-en-oeuvre-des-sous-criteres-de-selection-des-offres-doit-permettre-de-departager-la-qualite-technique-des-offres/">La mise en œuvre des sous-critères de sélection des offres doit permettre de départager la qualité technique des offres</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Dijon, 10 juillet 2026, <em>Société Plus 18</em>, req. n° 2602472</h3>
<p>Le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance de référé du 10 juillet 2026, a sanctionné la mise en œuvre et la méthode de notation de plusieurs sous-critères utilisés pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que celles-ci ne permettaient pas de départager la qualité technique des différentes offres.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle que des sous-critères doivent être regardés comme des critères de sélection dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence :</p>
<ul>
<li>sur la présentation des offres par les candidats ;</li>
<li>sur la sélection des candidats.</li>
</ul>
<p>En l’espèce, pour la consultation du lot « façades » d’un marché de travaux, était prévu :</p>
<ul>
<li>un premier critère relatif au prix des prestations pondéré à 50% ;</li>
<li>un second critère valeur technique pondéré à 50% comprenant trois sous-critères (2a, 2b, 2c) dont la notation s’articulait selon que l’offre répondait ou non aux attentes de l’acheteur.</li>
</ul>
<p>Le juge du référé précontractuel constate que le sous-critère 2c – qui se bornait à exiger que les offres soient conformes aux exigences du CCTP – et la méthode de notation des sous-critères 2a et 2b ne permettaient pas de départager réellement la qualité technique des différentes offres.</p>
<p>En conséquence, de l’avis du juge du référé précontractuel, l’acheteur a privé de portée ces trois sous-critères.</p>
<p>Eu égard au poids important du critère valeur technique et au faible écart de note entre les deux candidats sur ce critère (0,001 % d’écart), le juge considère que la mobilisation de ces trois sous-critères n’a pas conduit à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie, le conduisant ainsi à annuler la procédure de passation.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA21/ORTA_2602472_20260710" target="_blank" rel="noopener">TA Dijon, 10 juillet 2026, <em>Société Plus 18</em>, req. n° 2602472</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/la-mise-en-oeuvre-des-sous-criteres-de-selection-des-offres-doit-permettre-de-departager-la-qualite-technique-des-offres/">La mise en œuvre des sous-critères de sélection des offres doit permettre de départager la qualité technique des offres</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorisations d’urbanisme : les décisions doivent être prises par une autorité désintéressée du projet et aux termes d’une procédure impartiale</title>
		<link>https://ahavocats.fr/autorisations-durbanisme-les-decisions-doivent-etre-prises-par-une-autorite-desinteressee-du-projet-et-aux-termes-dune-procedure-impartiale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autorisations-durbanisme-les-decisions-doivent-etre-prises-par-une-autorite-desinteressee-du-projet-et-aux-termes-dune-procedure-impartiale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 10:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, req. n° 496823, mentionné aux tables du recueil Lebon</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/autorisations-durbanisme-les-decisions-doivent-etre-prises-par-une-autorite-desinteressee-du-projet-et-aux-termes-dune-procedure-impartiale/">Autorisations d’urbanisme : les décisions doivent être prises par une autorité désintéressée du projet et aux termes d’une procédure impartiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 29 juin 2026, <em>Société Rockwool France, </em>req. n° 496823, mentionné aux tables du recueil Lebon</h3>
<p>Par une décision rendue le 29 juin 2026 et mentionnée aux Tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme doivent être prises par l’autorité compétente, désintéressée du projet, et aux termes d’une procédure impartiale.</p>
<p><em>En premier lieu</em>, la Haute juridiction rappelle que l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme désigne le maire comme « <em>l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, au nom de la commune, dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu »</em>.</p>
<p>De plus, l’article L. 422-7 du même code précise qu’il appartient au maire de prendre de telles autorisations, sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation.</p>
<p><em>En second lieu, </em>le juge administratif précise que le principe d’impartialité <em>« garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme »</em></p>
<p>En l’espèce, le Conseil d’Etat souligne que le maire, notamment,</p>
<ul>
<li>« <em>s’est exprimé à plusieurs reprises de manière critiques sur le projet par des déclarations publiées dans la presse locale</em>» ;</li>
<li>a fait part « <em>de ses préoccupations quant aux risques sanitaires et écologiques qu’il pourrait comporter, en se présentant comme personnellement exposé à de tels risques et en invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique pour les dénoncer </em>».</li>
</ul>
<p>Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a jugé que « <em>de telles déclarations ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité</em> ».</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-29/496823" target="_blank" rel="noopener">CE, 29 juin 2026, <em>Société Rockwool France, </em>req. n° 496823, mentionné aux tables du recueil Lebon</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/autorisations-durbanisme-les-decisions-doivent-etre-prises-par-une-autorite-desinteressee-du-projet-et-aux-termes-dune-procedure-impartiale/">Autorisations d’urbanisme : les décisions doivent être prises par une autorité désintéressée du projet et aux termes d’une procédure impartiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les règles applicables à la formation d’un groupement conjoint dans les marchés portant sur des activités dont l’exercice est règlementé</title>
		<link>https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9019</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Paris, 25 juin 2026, SELAS Allodiscrim, n° 24PA00445</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente/">Précisions sur les règles applicables à la formation d’un groupement conjoint dans les marchés portant sur des activités dont l’exercice est règlementé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Paris, 25 juin 2026, <em>SELAS Allodiscrim, </em>n° 24PA00445</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 25 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions dans lesquelles les candidats à un marché public portant sur des activités dont l’exercice est règlementé peuvent former un groupement conjoint.</p>
<p><em>Tout d’abord</em>, le juge administratif, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 <em>portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques</em>, rappelle qu’<em>« il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »</em></p>
<p><em>Ensuite</em>, les juges du fond précisent que « <em>lorsque les prestations qui font l’objet du marché n’entrent qu’en partie seulement dans le champ d’activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants possède les qualifications requises. </em>»</p>
<p>De ce fait, la Cour administrative d’appel de Paris conclut que <em>« pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que celui ou ceux d’entre eux qui n’a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. »</em></p>
<p><em>En l’espèce</em>, la Cour était saisie d’un recours en contestation de validité d’un accord-cadre mono-attributaire passé par la ministre de la Culture, ayant pour objet la mise en place d’une cellule de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.</p>
<p><em>Dans un premier temps</em>, le juge administratif relève que la mission confiée à la société NH Concept RSE se rattache <em>« au moins partiellement, à une activité de consultation juridique ».</em></p>
<p>La Cour note par ailleurs, que <em>« cette société exerce une activité professionnelle non réglementée, à savoir la formation continue des adultes et toutes activités connexes »</em> et que <em>« cette mission ne peut être exercée que dans le respect des conditions fixées aux articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971. »</em></p>
<p><em>Dans un second temps</em>, le juge relève que la société attributaire <em>« n’établit pas que sa présidente ou tout autre membre de son personnel serait titulaire d’une licence en droit ou justifierait d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il serait autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66 de cette loi »</em> et que les prestations prévues au marché sont <em>« sans rapport direct avec l’activité qu’exerce la société » </em>sans que celle-ci ne justifie<em> « entrer dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 permettant, dans certaines conditions, à une personne de donner, notamment, des consultations juridiques relevant directement de son activité principale. »</em></p>
<p>Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la circonstance que la société NH Concept RSE n’a pas « <em>présenté sa candidature et son offre sous la forme d’un groupement conjoint, dans le cadre duquel l’un des cotraitants aurait possédé les qualifications requises</em> », la ministre de la culture « <em>a méconnu les articles 54 et 60 précités de la loi du 31 décembre 1971</em> » en attribuant le marché litigieux à la société NH Concept RSE.</p>
<p>Dès lors, ce vice est d’une particulière gravité en ce qu’il est tiré de la violation directe de la loi par l’attribution du marché à un prestataire non qualifié, et justifie le prononcé de l’annulation de ce marché.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/CAA75/DCA_24PA00445_20260625" target="_blank" rel="noopener">CAA Paris, 25 juin 2026, <em>SELAS Allodiscrim, </em>n° 24PA00445</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-regles-applicables-a-la-formation-dun-groupement-conjoint-dans-les-marches-portant-sur-des-activites-dont-lexercice-est-reglemente/">Précisions sur les règles applicables à la formation d’un groupement conjoint dans les marchés portant sur des activités dont l’exercice est règlementé</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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		<item>
		<title>Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</title>
		<link>https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9015</guid>

					<description><![CDATA[<p>TA Toulon, 11 juin 2026, Société Dalkia Smart Building, req. n° 2303475</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Toulon, 11 juin 2026, <em>Société Dalkia Smart Building</em>, req. n° 2303475</h3>
<p>Par un jugement rendu le 11 juin 2026, le Tribunal administratif de Toulon a jugé qu’un acheteur peut prévoir une prime pour les participants au dialogue compétitif selon les modalités qu’il fixe librement.</p>
<p>Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article R. 2161-31 du code de la commande publique que « <em>l&rsquo;acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure</em> ».</p>
<p>Ensuite, en application de ces dispositions, il considère :</p>
<ul>
<li>d’une part, que le pouvoir adjudicateur peut, à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif, prévoir d’octroyer une prime aux participants à la procédure selon les modalités qu’il détermine dans les documents de consultation ;</li>
<li>d’autre part, « <em>qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à ce que, le cas échéant, cette prime couvre intégralement ou même substantiellement les frais engagés par les participants au dialogue</em>».</li>
</ul>
<p>En l’espèce, le département du Var avait engagé une procédure de consultation, sous forme de dialogue compétitif, en vue de l’attribution d’un marché global de performance pour la rénovation énergique et technique de sept collèges.</p>
<p>L’article 3.3 du règlement de consultation stipulait qu’une prime d’un montant de 320.000 euros TTC serait versée aux candidats évincés après la remise de l’offre finale à condition que la proposition finale soit conforme aux demandes du pouvoir adjudicateur exprimées dans le dossier de demande des offres finales.</p>
<p>La société Dalkia Smart Building, dont la candidature a été admise à participer à la phase de dialogue, a renoncé à poursuivre sa participation à la procédure, tout en sollicitant du département le versement de la prime prévue à l’article 3.3 du règlement de consultation.</p>
<p>Saisi par la société Dalkia Smart Building, qui contestait la régularité de cette stipulation au motif que le seul dépôt d’une offre initial suffisait à ouvrir droit au versement de la prime, le Tribunal a jugé que cette stipulation n’était nullement irrégulière en ce que le département du Var « <em>s’est borné à déterminer ses modalités d’attribution, comme il lui était loisible de le faire dans le cadre des dispositions de l’article R. 2161-31 </em>» du code de la commande publique.</p>
<p>Enfin, les autres moyens soulevés par la requérante n’étant pas non plus fondés, le Tribunal a rejeté la requête.</p>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA83/DTA_2303475_20260611" target="_blank" rel="noopener">TA Toulon, 11 juin 2026, <em>Société Dalkia Smart Building</em>, req. n° 2303475</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/dialogue-competitif-lacheteur-peut-fixer-librement-une-prime-pour-les-participants/">Dialogue compétitif : l’acheteur peut fixer librement une prime pour les participants</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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		<title>Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</title>
		<link>https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9013</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contentieux-de-lurbanisme-precisions-sur-le-regime-juridique-du-permis-de-construire-modificatif-de-regularisation-et-sur-le-mecanisme-de-cristallisation-des-moyens-au-stade-de-la-cassation/">Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le régime juridique du permis de construire modificatif de régularisation et sur le mécanisme de cristallisation des moyens au stade de la cassation</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 11 juin 2026, <em>M. D., </em>req. n° 502265, Publié au recueil Lebon</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 11 juin 2026, et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat apporte des précisions :</p>
<ul>
<li>d’une part, sur le régime juridique applicable au permis de construire modificatif demandé à l’autorité compétente en cours d’instance, en vue de la régularisation d’un permis initial ; et,</li>
<li>d’autre part, sur le mécanisme de cristallisation des moyens, prévue à l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, au stade de la cassation.</li>
</ul>
<p>Un particulier s’est vu accordé un permis de construire par le maire de Saint-Restitut le 2 décembre 2015 pour l’extension d’une construction existante et la construction d’une piscine sur des parcelles lui appartenant. Le maire a ensuite délivré à l’intéressé deux permis de construire modificatifs, en date des 11 décembre 2019 et 27 octobre 2020.</p>
<ol start="2022">
<li>D…, propriétaire de plusieurs parcelles voisines, a contesté ces deux permis devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 14 juin 2022. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.</li>
</ol>
<p>Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle que «<em> l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, être obtenue « même après l’achèvement des travaux </em>». »</p>
<p>Par suite, le Conseil d’Etat étend cette règle au permis de construire modificatif en considérant que « <em>lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté</em> ».</p>
<p>En l’espèce, le Conseil d’Etat relève tout d’abord «<em> qu’au cours de l’instance introduite par M. D… contre le permis de construire modificatif délivré par le maire de Saint-Restitut à M. C… le 11 décembre 2019, M. C… a demandé et obtenu, le 27 octobre 2020, un second permis modificatif en vue de régulariser le permis contesté. »</em>. Faisant application de l’apport précité, le juge administratif en déduit que <em>« le moyen soulevé devant les juges du fond tiré de l’illégalité du second permis de construire modificatif pour avoir porté sur une construction qui aurait été, à cette date, achevée était inopérant. Il ne pouvait, en conséquence, qu’être écarté pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond. </em>»</p>
<p>Dans un second temps, le juge administratif rappelle les dispositions de l’article R.600-5 du code de l’urbanisme, qui prévoient le mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme : «<em> Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) </em>».</p>
<p>Toutefois, si le Conseil d’Etat énonce que «<em> ces dispositions, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent », </em>il précise, pour la première fois, que ces dispositions <em>« ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme </em>».</p>
<p>En l’espèce, le requérant soulevait à l’appui de son pourvoi en cassation « <em>le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme</em> ».  Le Conseil d’Etat relève que «<em> ce moyen a été présenté, pour la première fois dans l’instance de cassation, dans un mémoire enregistré le 13 mars 2026, soit plus de deux mois suivant la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, laquelle est intervenue au plus tard le 20 novembre 2025.</em> »</p>
<p>Au regard des dispositions qui précèdent, la Haute juridiction considère donc que « <em>le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, bien que soulevé pour la première fois plus de deux mois après la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, est recevable </em>».</p>
<p><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-06-11/502265" target="_blank" rel="noopener">CE, 11 juin 2026, <em>M. D., </em>req. n° 502265, Publié au recueil Lebon</a></p>
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		<item>
		<title>Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</title>
		<link>https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:53:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des biens et de la propriété publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9007</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/">Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Bastia, 29 mai 2026, <em>Préfet de la Corse-du-Sud</em>, req. n° 2301396</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 mai 2026, le Tribunal administratif de Bastia fait application des dispositions relatives aux infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime.</p>
<p>Le juge administratif rappelle, tout d’abord, qu’en vertu de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu’il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l’état dudit domaine soit conforme à son affectation.</p>
<p>Par suite, il précise que l’article 1<sup>er</sup> du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 <em>relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grandes voirie commises sur le domaine public maritime </em>prévoit que les infractions commises sur le domaine public maritime sont punies d’une amende de 1.500 euros, qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal.</p>
<p>Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 133-4 du même code, « <em>les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive</em> ».</p>
<p>En application de ces dispositions, il considère que <em>« aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique. »</em></p>
<p>En l’espèce, le tribunal rappelle, tout d’abord, que M.A. occupe sans autorisation le domaine public maritime à raison, <em>d’une part</em>, d’une implantation, constatée le 30 août 2023, d’une emprise sur sable et d’un stockage sur sable représentant une surface totale de 128 m², et <em>d’autre part</em>, de l’installation de matériel de plage, constatée le 25 juin 2025.</p>
<p>Il en déduit, qu’une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privé du domaine public maritime, excédant le droit d’usage appartenant à tous et présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du CG3P.</p>
<p>Dès lors, le Tribunal condamne M. A au paiement d’une amende d’un montant de :</p>
<ul>
<li>3.000 euros pour l’occupation constatée le 30 août 2023 et pour laquelle M. A est en situation de récidive du fait d’une condamnation antérieure pour les mêmes faits prononcée en juillet 2021 ;</li>
<li>500 euros pour l’occupation constatée le 25 juin 2025 ; la récidive n’étant pas caractérisée en l’espèce.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA20/DTA_2301396_20260529" target="_blank" rel="noopener">TA Bastia, 29 mai 2026, <em>Préfet de la Corse-du-Sud</em>, req. n° 2301396</a></p>
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<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/contravention-de-grande-voirie-illustration-de-la-repression-des-infractions-commises-sur-le-domaine-public-maritime/">Contravention de grande voirie : illustration de la répression des infractions commises sur le domaine public maritime</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</title>
		<link>https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9002</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAA Nancy, 28 mai 2026, Société Art et Build Architectes, req. n° 23NC01149</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/">Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CAA Nancy, 28 mai 2026, <em>Société Art et Build Architectes</em>, req. n° 23NC01149</h3>
<p>L’arrêt rendu le 28 mai 2026 par la Cour administrative d’appel de Nancy, sur renvoi du Conseil d’Etat, illustre l’étendue de l’office reconnue au juge du contrat de moduler le montant des pénalités infligées au titulaire par le pouvoir adjudicateur.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif énonce que « <em>les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. »</em></p>
<p>Par suite, le juge rappelle que si, en principe, il doit appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, « <em>modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire</em> », eu égard notamment :</p>
<ul>
<li>au montant du marché ;</li>
<li>aux recettes prévisionnelles de la concession ;</li>
<li>aux subventions versées par l’autorité concédante ;</li>
<li>à la gravité de l’inexécution constatée.</li>
</ul>
<p>En outre, la Cour précise, que lorsque le titulaire saisit le juge de conclusions tendant à ce que celui-ci modère les pénalités mises à sa charge :</p>
<ul>
<li>il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge ;</li>
<li>il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.</li>
</ul>
<p>Partant, <em>« au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. »</em></p>
<p>Enfin, le juge administratif rappelle que <em>« lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention. »</em></p>
<p>En l’espèce, les hôpitaux civils de Colmar ont confié le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction d’un pôle femme mère enfant et d’un nouveau bâtiment médicotechnique à un groupement momentané d’entreprises solidaires composé de la société Art et Build Architectes, mandataire du groupement, de la société B+B, architecte, de la société OTE, bureau d’études et de la société Gamba, acousticienne.</p>
<p>La Cour administrative d’appel de Nancy saisie sur renvoi du Conseil d’Etat qui, par une décision du 12 avril 2023, avait annulé l’arrêt de la même Cour en date du 28 décembre 2021, n’était amenée à se prononcer que sur la modulation des pénalités contractuelles infligées par les hôpitaux civils de Colmar à la société Art et Build Architectes.</p>
<p>Le juge administratif constate que <em>« le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Art et Build Architectes s’élève à la somme de 2 683 500 euros et que le montant des prestations qui lui ont été confiées par le contrat de maitrise d’œuvre conclu le 13 août 2012 s’élève à 1 924 193,50 euros HT. »</em></p>
<p>Par suite, il en déduit que «<em> ces pénalités, qui correspondent à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribuée revêtent un caractère manifestement excessif et il y a lieu, compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu’elles résultent notamment du CGAG  » prestations intellectuelles « , de les moduler en les réduisant à 10 % de ce montant, soit 192 419 euros. </em>»</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054153124?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=3&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CAA Nancy, 28 mai 2026, <em>Société Art et Build Architectes</em>, req. n° 23NC01149</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/modulation-des-penalites-contractuelles-infligees-au-titulaire-manifestement-excessives-eu-egard-au-montant-du-marche/">Modulation des pénalités contractuelles infligées au titulaire, manifestement excessives eu égard au montant du marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Précisions sur les tarifs applicables au placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière</title>
		<link>https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des services publics locaux et des transports publics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=9000</guid>

					<description><![CDATA[<p>CE, 15 mai 2026, Société MATMUT et autres, req. n° 501988, mentionné dans les tables du recueil Lebon</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>CE, 15 mai 2026, <em>Société MATMUT et autres</em>, req. n° 501988, mentionné dans les tables du recueil Lebon</h3>
<p>Par un arrêt rendu le 15 mai 2026, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le ministre de l’Intérieur :</p>
<ul>
<li>Par une première note d’information du 18 juin 2024, a précisé que les gardiens de fourrière auxquels sont confiés des véhicules volés, à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route, exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et sont à ce titre tenus, en dehors des cas où ce placement intervient dans le cadre d’une procédure pénale, d’appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code.</li>
<li>Par une seconde note d’information du 5 décembre 2024, est revenu sur cette interprétation en considérant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du même code et qu’il ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière.</li>
</ul>
<p>Toutefois, la Haute juridiction, en application des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, tranche cette question et précise que la garde en fourrière d’un véhicule volé découvert en infraction, y compris lorsqu’elle intervient à titre conservatoire en attendant que son propriétaire ou l’assureur se manifeste, ne peut résulter que d’une prescription de mise en fourrière, laquelle obéit à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, en particulier l’application des tarifs fixés par arrêté conformément aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.</p>
<p>De ce fait, le juge administratif considère que, en indiquant que le placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du code de la route, pour en déduire que les frais relatifs à la garde du véhicule peuvent en conséquence être librement fixés par le gardien de fourrière, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas compétence pour modifier les dispositions en question du code de la route, en a donné une interprétation inexacte.</p>
<p>Le Conseil d’Etat en conclut que la société MATMUT assurances et autres sont fondées à demander l’annulation de la note d’information du 5 décembre 2024 qu’elles attaquent.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054104663?dateDecision=&amp;dateVersement=&amp;fonds=CETAT&amp;page=1&amp;pageSize=25&amp;query=&amp;searchField=ALL&amp;searchProximity=&amp;searchType=ALL&amp;sortValue=DATE_DESC&amp;typePagination=DEFAUT&amp;typeRecherche=date" target="_blank" rel="noopener">CE, 15 mai 2026, <em>Société MATMUT et autres</em>, req. n° 501988</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/precisions-sur-les-tarifs-applicables-au-placement-a-titre-conservatoire-dun-vehicule-vole-en-fourriere/">Précisions sur les tarifs applicables au placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</title>
		<link>https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hourcabie Avocats]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités du Cabinet]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de la commande publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ahavocats.fr/?p=8996</guid>

					<description><![CDATA[<p>TA Rennes, 29 avril 2026, Société MTW Factory, req. n° 2305086</p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</h3>
<p>Par un jugement rendu le 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Rennes rappelle les critères permettant de distinguer un contrat de subventionnement d’un contrat relevant de la commande publique.</p>
<p>Tout d’abord, le juge administratif rappelle qu’aux termes des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 <em>relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations</em>, constituent des subventions les contributions facultatives d’une personne publique, justifiées par un motif d’intérêt général, à un projet initié, défini et mis en œuvre par un organisme privé bénéficiaire. Au-delà du seuil de 23.000 euros fixé par décret, cette contribution doit faire l’objet d’une convention précisant, notamment, l’objet, le montant et les modalités de versement.</p>
<p>Par la suite, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 1100-1 du code de la commande publique, les conventions ayant pour objet les subventions définies à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas régies par ces dispositions.</p>
<p>En l’espèce, le 28 juillet 2023 Lorient Agglomération a conclu avec la société BVC Organisation une convention de subventionnement dont le montant s’élève à 172.000 euros et ayant pour objet l’organisation du festival maritime « Lorient Océan ». La société MTW Factory a saisi le Tribunal administratif de Rennes au motif que la convention a été conclue sans publicité ni mise en concurrence.</p>
<p>Le juge administratif rejette la requalification de la subvention en marché public aux motifs,</p>
<ul>
<li><em>d’une part</em>, que le festival a été créé par la société BVC Organisation et qu’il s’agit à ce titre d’une « <em>initiative strictement privée, organisée par une société qui en détermine librement le contenu, le thème, les participants et les animations dont aucune personne publique n’est actionnaire et sur laquelle aucune personne publique n’exerce le moindre contrôle, juridique ou financier notamment</em>. » ;</li>
<li><em>d’autre part</em>, que l’obligation mise à la charge de la société « <em>de s’associer à toute forme d’action promotionnelle proposée par Lorient Agglomération</em>» dans le cadre du festival et de mentionner ce partenariat « <em>dans les communiqués de presse, sur les affiches et sur le site internet du festival </em>» ne saurait être regardée comme une prestation individualisée répondant aux propres besoins de la collectivité.</li>
</ul>
<p><a href="https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA35/DTA_2305086_20260429" target="_blank" rel="noopener">TA Rennes, 29 avril 2026, <em>Société MTW Factory</em>, req. n° 2305086</a></p>
<p>L’article <a href="https://ahavocats.fr/marche-public-ou-subvention-le-juge-clarifie-les-criteres-de-distinction/">Marché public ou subvention ? Le juge clarifie les critères de distinction</a> est apparu en premier sur <a href="https://ahavocats.fr">Hourcabie Avocats</a>.</p>
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