Contentieux de l’urbanisme : le Conseil d’Etat est revenu sur la notion de partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du CJA

Contentieux de l’urbanisme : le Conseil d’Etat est revenu sur la notion de partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du CJA

Le requérant dont le recours contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme est rejeté par le juge administratif ne saurait être regardé, de fait, comme la partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du CJA

Dans un arrêt du 28 mai 2021 à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré que lorsque le requérant était initialement fondé à soutenir qu’une autorisation d’urbanisme était illégale alors la circonstance selon laquelle son recours contentieux a été rejeté ne saurait suffire, à elle seule, à justifier que les frais irrépétibles soient mis à sa charge ou même à justifier le rejet des conclusions qu’il a présenté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Dans le cadre de l’affaire commentée, M. et Mme I et autres ont saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation d’un permis de construire délivré, au nom de la commune, par le maire de Marseille.

Dans une première décision du 30 décembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté la requête déposée par les requérants et a renvoyé l’affaire au tribunal administratif.

C’est dans ce cadre que, après avoir constaté que le permis de construire était entaché de plusieurs illégalités, le tribunal administratif de Marseille a décidé de faire application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative.

Plus précisément, le tribunal a, d’une part, décidé de surseoir à statuer et, d’autre part, imparti un délai de quatre mois au titulaire du permis de construire litigieux ainsi qu’au maire de Marseille, auteur de la décision, afin que soit produit dans le cadre de l’instance un permis de construire de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet au regard de la composition du dossier d’urbanisme.

Par un arrêté du 31 janvier 2019, le maire de Marseille a, au nom de la commune, délivré un permis de régularisation.

Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur le point de savoir si le requérant dont la requête dirigée contre une autorisation d’urbanisme est rejetée doit être regardé comme une partie perdante au sens de l’article L. 761-1 du CJA alors même que sa requête était initialement fondée

Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 761-1 du CJA le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mise à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence par rapport à sa décision Syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal en date du 19 juin 2017.

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que : « La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »

Autrement dit, lorsqu’un requérant introduit un recours contentieux dirigé contre une autorisation d’urbanisme comprenant des moyens initialement fondés voit sa requête rejetée en raison d’une régularisation intervenue en cours d’instance alors celui-ci ne saurait être regardé, par principe, comme partie perdante.

Notons toutefois que, dans la présente affaire, les frais irrépétibles n’ont été accordés à aucune partie à l’instance.

CE, 28 mai 2021, M. et Mme I et autres c/ Commune de Marseille, req. n° 437479, à paraître aux tables du Recueil Lebon

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