Contrat de bail ou de vente d’un bien requalifié en marché public : précisions sur Conseil d’Etat sur les stipulations exerçant une influence déterminante sur la conception des ouvrages.

Conseil d’Etat, 3 avril 2024, SCI Victor Hugo 21, req. n°472476, publié au recueil Lebon

A la faveur d’une décision qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle que le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché public de travaux au sens des dispositions prévues aux articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique (CCP), lorsqu’il résulte des stipulations du contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages.

Le Conseil d’Etat précise que tel est le cas lorsqu’il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Il est ajouté que les demandes de l’acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.

Après avoir requalifié le contrat de « bail en l’état futur d’achèvement » examiné en marché public de travaux, le Conseil d’Etat relève qu’une clause de ce marché, prévoyant le versement de loyers et de « surloyers » en contrepartie de travaux d’aménagement et de constructions de bâtiments, constitue des paiements différés prohibés par l’article L. 2191-5 du CCP.

Cette clause étant jugée indivisible du contrat, le contenu du contrat présente un caractère illicite, ce qui a conduit le Conseil d’Etat à confirmer son annulation.

Conseil d’Etat, 3 avril 2024, SCI Victor Hugo 21, req. n°472476, publié au recueil Lebon

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