En cas d’atteinte au domaine public d’un port maritime relevant d’une région, le président du conseil régional peut déléguer sa signature aux fins de notification au responsable d’un des services de la région

CE, 16 février 2024, Région Occitanie, req. n° 475220, mentionnée dans les tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 16 février 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a conclu à la possibilité pour le président d’une région de déléguer sa signature au responsable d’un des services de la région aux fins de notification de la copie du procès-verbal constatant les faits d’une contravention de grande voirie ainsi que de communication de l’acte de notification au juge administratif.

En l’occurrence, la région Occitanie avait déféré la société Varadero Vinaròs au Tribunal administratif de Montpellier comme prévenue d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5337-1 du code des transports, sur la base d’un procès-verbal constatant l’occupation sans autorisation du domaine public portuaire par un navire dont elle était propriétaire.

Si les juges de première instance avaient fait droit aux prétentions de la région Occitanie, il n’en a pas été de même des juges d’appel qui avaient censuré le jugement, considérant que le président de la région n’avait pu déléguer sa signature au directeur des affaires juridiques pour introduire la requête et que, de fait, le tribunal avait été saisi par une autorité incompétente.

Saisi par pourvoi formé par la région Occitanie, le Conseil d’Etat rappelle, au visa des articles L. 774-2 du code de justice administrative, L. 5331-5 et L. 5337-3-1 du code des transports, L. 4231-4 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, qu’ « en cas d’atteinte au domaine public d’un port maritime relevant d’une région, il incombe au président du conseil régional de notifier au contrevenant la copie du procès-verbal constatant les faits puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie. Si l’article L. 5337-3-1 du code des transports prévoit que ce président peut, pour ce faire, déléguer sa signature à un vice-président, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil régional puisse, en application de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, également déléguer sa signature à cette fin au responsable d’un des services de la région ».

En l’espèce, le procès-verbal constatant les faits susceptibles de constituer une contravention de grande voirie avait été notifié au contrevenant par le directeur des affaires juridiques de la région Occitanie, auquel la présidente de la région Occitanie avait délégué sa signature. Ce directeur avait adressé le même jour ce procès-verbal au tribunal administratif de Montpellier.

Le Conseil d’Etat confirme la validité de la délégation de signature et, dès lors, de la saisine du juge administratif par une autorité compétente. Se faisant, le Conseil d’Etat conclu que la Cour administrative d’appel de Toulouse avait entaché son arrêt d’une erreur de droit.

CE, 16 février 2024, Région Occitanie, req. n° 475220, mentionnée dans les tables du recueil Lebon