ICPE : s’il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier les règles de fond applicables à la date à laquelle il se prononce, le respect des règles d’urbanisme s’apprécie, quant à lui, au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation

CE, 9 août 2023, Association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres c/ Préfet de l’Yonne, req. n° 455196, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 9 août 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu apporter des précisions concernant l’office du juge de plein contentieux en matière d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Plus précisément, le Conseil d’État est venu rappeler qu’il appartient au juge de plein contentieux des ICPE d’apprécier :

– le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation ;

– en revanche, pour les règles de fond applicables au projet en cause, il lui appartient, en principe, de mettre en œuvre les règles applicables à la date à laquelle il se prononce. Toutefois, il en va autrement concernant le respect des règles d’urbanisme puisque, dans ce cas précis, le respect des règles d’urbanisme s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.

Surtout, le Conseil d’Etat est venu préciser que lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux et lorsque les conditions sont remplies :

  1. 1. soit, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée ;
  2. soit, faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

CE, 9 août 2023, Association Environnement et patrimoines en Pays du Serein et autres c/ Préfet de l’Yonne, req. n° 455196, mentionné aux tables du recueil Lebon