Le recours formé par le propriétaire devant le juge administratif pour contester la légalité d’un arrêté de péril ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire ordonne la démolition de l’immeuble

Le recours formé par le propriétaire devant le juge administratif pour contester la légalité d’un arrêté de péril ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire ordonne la démolition de l’immeuble

Cass., 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.102

 

Par un arrêt du 21 septembre 2022 publié au bulletin, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’effet suspensif d’une instance en cours devant la juridiction administrative sur la démolition d’un immeuble menaçant ruine, prescrite par le maire d’une commune.

En l’espèce, par un arrêté de péril, le maire d’une commune avait prescrit à une société civile immobilière de procéder à la démolition d’un immeuble lui appartenant, puisqu’il menaçait ruine.

A défaut d’exécution de la part de la société civile immobilière dans le délai imparti, le maire a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire pour être autorisé à procéder d’office à la démolition dudit immeuble.

La Cour d’appel d’Agen a fait droit à cette demande, à la faveur d’un arrêt rendu le 17 mars 2021.

La société civile immobilière s’est pourvue en cassation et a notamment fait valoir devant la troisième chambre civile qu’elle avait saisi le juge administratif d’un recours portant sur la légalité de l’arrêté de péril pris par le maire de la commune.

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas été convaincue par l’argumentation de la société civile immobilière. En effet, considérant d’une part que l’arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et, d’autre part, que le recours formé à l’encontre dudit arrêté devant la juridiction administrative n’est pas doté d’effet suspensif, la troisième chambre civile précise que le juge judiciaire est fondé à ordonner la démolition de l’immeuble, nonobstant l’existence d’un recours pendant.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Cass., 3e civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.102