Le requérant ayant nouvellement acquis la qualité de voisin immédiat n’a pas toujours, par principe, intérêt à agir contre le permis de construire portant sur une parcelle voisine

Le requérant ayant nouvellement acquis la qualité de voisin immédiat n’a pas toujours, par principe, intérêt à agir contre le permis de construire portant sur une parcelle voisine

Dans un arrêt du 13 décembre 2021, à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a considéré que le requérant ayant acquis la qualité de voisin du projet postérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire n’a pas intérêt à agir contre le permis de construire délivré sur la parcelle voisine

Dans les faits, par une délibération du 23 février 2017, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Martin Barthélémy a délivré à la société Almosnino un permis de construire portant sur la construction d’une résidence particulière.

C’est dans ce cadre que la société Ocean’s Dream Resort – devenue récemment propriétaire d’un terrain voisin du projet – a saisi le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 23 février 2017.

Par un jugement du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté la requête de la société Ocean’s Dream Resort au motif que cette dernière n’aurait pas d’intérêt à agir.

Ce jugement ayant été confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux, la société Ocean’s Dream Resort a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en cassation.

C’est dans ces circonstances que le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur la conciliation entre :

  • D’une part, les dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme aux termes desquelles, sauf à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande formulée par le pétitionnaire ;
  • D’autre part, la jurisprudence « Bartolomei» aux termes de laquelle le voisin immédiat d’une construction justifie, en principe, d’un intérêt à agir (CE, 13 avril 2016, Bartolomei, req. n° 389798).

Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a jugé que le voisin immédiat n’a, en principe, qualité à agir contre le permis de construire dont il demande l’annulation que sous réserve d’avoir acquis la qualité de voisin immédiat antérieurement à l’affichage en mairie de la demande formulée par le pétitionnaire, à savoir, au cas présent, la société Almosnino

En outre, et toujours dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a jugé que la bonne foi du requérant ne saurait être regardée comme constituant une « circonstance particulière » au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré que si la société Ocean’s Dream Resort soutenait que : « son recours n’avait pour seul but que de mener à bien son propre projet et de préserver ses intérêts, à l’exclusion de toute intention malveillante, et, d’autre part, que la société Almosnino aurait entretenu la confusion en continuant à afficher sur son terrain des autorisations caduques ou retirées, la cour, par un arrêt qui est suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que ces circonstances ne sauraient avoir le caractère de circonstances particulières, au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme cité au point 2, justifiant que son intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage de la demande de permis de construire. ».

CE, 13 décembre 2021, Société Ocean’s Dream Resort c/ société Almosnino, req. n° 450241, à paraître aux tables du recueil Lebon