Les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité extracontractuelle

CE, 7 février 2023, MAIF, n°454109

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que la prescription des actions en responsabilité extracontractuelle instituée par le premier alinéa de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et par l’article 2224 du code civil, dans sa version issue de cette même loi, court à compter de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage subi.

Il en déduit que « les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription ».

Par suite, le Conseil d’Etat censure l’erreur de droit commise par la Cour qui avait jugé que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date de l’aggravation des dommages due à l’inaction des victimes qui se sont abstenus de prendre les mesures pour remédier aux désordres initialement constatés. En effet, il appartenait seulement au juge de rechercher si les nouveaux dommages invoqués constituaient des conséquences raisonnablement prévisibles des désordres survenus, insusceptibles de reporter le point de départ du délai de prescription.

CE, 7 février 2023, MAIF, n°454109

 

 

 

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