CE, 4 octobre 2023, M. et Mme B c/ commune de Montbonnot-Saint-Martin, req. n° 467962, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’un arrêt rendu le 4 octobre 2023 publié aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État s’est prononcé sur le point de savoir si les dispositions réglementaires d’un PLU n’empêchant pas l’utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques sont, ou non, opposables à une autorisation d’urbanisme.
Pour mémoire, il résulte de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme que : « Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement […] »
C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat est, tout d’abord, venu préciser que les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant.
Ensuite, et statuant sur les faits de l’espèce, le Conseil d’Etat a logiquement considéré que c’est sans entacher son arrêt d’une erreur de droit que la cour administrative d’appel de Lyon a estimé que les : « […] dispositions de l’article UC 11.2.2 du plan local d’urbanisme, qui n’interdisent pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exigent que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés, n’étaient pas inopposables à la demande d’installation de panneaux solaires thermiques des requérants, et que le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin pouvait, par suite, légalement se fonder sur ces dispositions pour imposer la prescription contestée. »