Les pièces justificatives des opérations et documents comptables devant être conservées par l’ordonnateur et le comptable public ne constituent pas des documents communicables au sens de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales

CE, 8 février 2023, M. de Vries c/ Ville de Paris, req. n° 452521, publié aux tables du recueil Lebon

Dans une décision du 8 février 2023 à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions concernant le régime applicable concernant les demandes de communication des documents administratifs.

En effet, le Conseil d’Etat est venu préciser que le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des  » budgets  » et des  » comptes  » des communes ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lesquelles constituent des documents distincts des  » comptes  » visés par le droit de communication spécial établi par cet article du code général des collectivités territoriales.

En revanche, le Conseil d’Etat a considéré que les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, et ce conformément aux dispositions des articles L. 311-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration.

Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré, concernant la Maire de Paris, que la communication de tels documents qui ont trait à une activité exercée dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. En outre, concernant la communication des mentions faisant, le cas échéant, apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes.

En effet, toujours selon le Conseil d’Etat, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation.

CE, 8 février 2023, M. de Vries c/ Ville de Paris, req. n° 452521, publié aux tables du recueil Lebon