Permis de construire modificatif : l’intérêt à agir du requérant ayant épuisé les voies de recours contre le permis de construire initial s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées, au projet de construction initial, par le permis de construire modificatif

CE, 17 février 2023, Mme B et autres c/ Commune de Marseille, req. n° 454284, publié aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 17 février 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu apporter des précisions concernant l’appréciation de l’intérêt pour agir du requérant qui entend contester un permis de construire modificatif.

En effet, après avoir rappelé que, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et, pour cela, de faire état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, le Conseil d’Etat est venu étendre la jurisprudence M. et Mme Malsoute rendue le 17 mars 2017 (CE, 17 mars 2017, M. et Mme Malsoute, req. n°s 396362 396366, Rec. T. pp. 721-857-858).

Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré que : « Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. ».

Autrement dit, le Conseil d’Etat est venu étendre, aux requérants ayant épuisé les voies de recours contre le permis initial, le régime applicable au requérant qui n’avait pas contesté le permis de construire initial, étant précisé que, concernant le voisin immédiat, le Conseil a rappelé, de manière classique, qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.

CE, 17 février 2023, Mme B et autres c/ Commune de Marseille, req. n° 454284, publié aux tables du recueil Lebon

 

 

 

 

 

 

 

 

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