Cass., chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, 21-19.936, 21-17.789, 21-15.809, publiés au bulletin

Pour mémoire, en application des articles 1641 et suivants du code civil, la garantie des vices cachés impose au vendeur de livrer à l’acquéreur un bien sans le moindre défaut non-apparent susceptible de compromettre l’usage auquel ce dernier le destine. Dans le cas où le bien vendu serait affecté d’un vice caché, l’acquéreur dispose d’une action pouvant être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

A la faveur de quatre décisions rendues le 21 juillet 2023, publiées au bulletin, la chambre mixte de la Cour de cassation a été amenée à préciser le régime de l’action en garantie des vices cachés, en se prononçant, pour l’essentiel, sur :

  • la suspension du délai d’action de deux ans par l’exécution d’une mesure d’expertise ;
  • l’application d’un délai butoir à l’engagement d’une action en garantie des vices cachés.

A la première interrogation, la chambre mixte a considéré que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 pour introduire, à peine de forclusion, une action en garantie des vices cachés peut être suspendu, notamment lorsqu’une expertise judiciaire a été ordonnée.

A la seconde interrogation, la chambre mixte a jugé que si l’acquéreur est tenu d’engager une action en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice affectant le bien vendu, un délai butoir de vingt ans doit s’appliquer.

Autrement dit, bien que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, une telle action doit, en toute hypothèse, être intentée dans un délai de vingt ans à compter de la vente du bien.

Cass., chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10.763, publié au bulletin

Cass., chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-19.936, publié au bulletin

Cass., chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-17.789, publié au bulletin

Cass., chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809, publié au bulletin