Précisions sur le contrôle du Conseil d’Etat d’une sentence arbitrale international rendue en France relative à un contrat conclu par une personne morale de droit public française

Précisions sur le contrôle du Conseil d’Etat d’une sentence arbitrale international rendue en France relative à un contrat conclu par une personne morale de droit public française

Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat vient préciser qu’il lui appartient d’exercer un contrôle sur une sentence arbitrale international rendue en France relative à un contrat conclu par une personne morale de droit public française ainsi que l’étendue de son contrôle sur le recours contre cette sentence.

Le contrôle du Conseil d’Etat sur une sentence arbitrale international rendue en France relative à un contrat conclu par une personne morale de droit public française.

Gaz de France, un établissement public industriel et commercial (ci-après, « EPIC ») a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un contrat ayant pour objet la construction d’un terminal méthanier.

Le contrat a été attribué le 17 mai 2004 au groupement momentané d’entreprises solidaires STS, composé de plusieurs sociétés.

Par un avenant du 17 juin 2005, cet EPIC – devenu société anonyme – a cédé le contrat, avec effet rétroactif à sa date de signature, à sa filiale, la société du terminal méthanier. Par un nouvel avenant conclu le 11 juillet 2011, les parties au contrat y ont inséré une clause compromissoire prévoyant que tout différend relatif au contrat serait tranché définitivement suivant le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres nommés conformément à ce règlement.

Un différend est alors né entre les parties. La société F. a mis en œuvre la procédure d’arbitrage, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, afin d’obtenir réparation du préjudice résultant pour elle du retard et des malfaçons dans la livraison du terminal méthanier.

Finalement, aux termes d’une sentence rendue le 24 juin 2020, le tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Chambre de commerce internationale a condamné les sociétés membres du groupe STS à verser à la société F. la somme de 31 966 704,57 euros au titre des travaux réalisés en régie et rejeté le surplus des conclusions des parties. Les sociétés membres du groupement STS demandent l’annulation de cette sentence.

Le Conseil d’État rappelle, à l’occasion du recours dirigé contre cette sentence d’arbitrage international rendue en France et relative à un contrat conclu par une personne morale de droit public française qu’il appartient au Conseil d’exercer un contrôle sur ladite sentence :

« lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français mais mettant en jeu les intérêts du commerce international, il appartient au Conseil d’Etat de s’assurer, le cas échéant d’office, de la licéité de la convention d’arbitrage, qu’il s’agisse d’une clause compromissoire ou d’un compromis ».

 

L’étendue du contrôle de la sentence arbitrale précisée par le Conseil d’Etat.

S’il appartient au Conseil d’Etat de s’assurer de la licéité de la convention d’arbitrage, qu’il s’agisse d’une clause compromissoire ou d’un compromis, ne peuvent être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d’une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d’autre part, de ce qu’elle est contraire à l’ordre public :

  • S’agissant de la régularité de la procédure, en l’absence de règles procédurales applicables aux instances arbitrales relevant de la compétence de la juridiction administrative, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent, s’il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d’indépendance et d’impartialité, s’il n’a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s’il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s’il n’a pas motivé sa sentence;
  • S’agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l’ordre public lorsqu’elle fait application d’un contrat dont l’objet est illicite ou entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu’elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l’interdiction de consentir des libéralités, d’aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l’intérêt général au cours de l’exécution du contrat, ou lorsqu’elle méconnaît les règles d’ordre public du droit de l’Union européenne.

CE, 20 juillet 2021, Sociétés Tecnimont SpA et TCM FR SA, req. n° 443342

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