Publication au Journal Officiel du décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique

Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique

Pour mémoire, l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que l’Etat, les collectivités ainsi que leurs groupements doivent acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclés :

« I. – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

  1. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.

III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits ».

En application de cet article, le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées avait été édicté.

En plus d’abroger le décret du 9 mars 2021, le décret du 21 février 2024 modifie les obligations d’acquisition par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

En cela, l’article 1er du décret dispose que les biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées peuvent être acquis à la fois au moyen de marchés publics de fournitures, de travaux et de services, mais également au moyen de dons en application d’une liste établie par arrêté ministériel.

Pour sa part, l’article 2, en ayant recours à une annexe, définit les catégories de produits et les proportions minimales de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées devant être acquis par les personnes publiques. Cette annexe prévoit une augmentation progressive de l’acquisition de ces produits jusqu’en 2030.

L’article 3 indique que les personnes publiques visées par l’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées doivent déclarer part de leurs dépenses annuelles dans le cadre de marchés publics et la valorisation des dons acquis pour les catégories de produits énumérés en annexe sur un portail spécifique.

Enfin, l’article 4 complète l’article 2 du décret n° 2022-2 du 4 janvier 2022 relatif aux situations permettant de déroger à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique en ajoutant « les situations dans lesquelles l’utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité ».

Pour finir, il est prévu que le décret du 21 février 2024 entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l’interdiction d’acquisition par l’Etat de produits en plastique à usage unique

 

Centre de préférences de confidentialité