En l’espèce, par une convention conclue le 5 septembre 2002 entre le centre hospitalier d’Arles et le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (ci-après « le SDIS »), ce dernier s’est engagé à mettre à la disposition du centre hospitalier des véhicules de secours ainsi que leurs équipages en vue de procurer un renfort de moyen à la structure médicale d’urgence et de réanimation de l’établissement. Depuis le 1er février 2018, le centre hospitalier a décidé de recourir en permanence à ce dispositif pour l’ensemble des déplacements de la structure médicale d’urgence et de réanimation et a supprimé les emplois d’ambulanciers de l’établissement.
Etant précisé que la convention du 5 septembre 2002 a expiré le 1er juillet 2003 et ne prévoyait aucune clause de reconduction tacite. Toutefois, les deux parties ont poursuivi leurs relations contractuelles de manière continue et sans apporter de modification à la consistance des obligations que la convention initiale comportait.
Dans ce contexte, l’association française des ambulanciers SMUR et hospitalier ainsi que Mme F, dont l’emploi a été supprimé, ont notamment demandé au tribunal administratif d’annuler la convention conclue entre le centre hospitalier et le SDIS.
A la suite du rejet de ces demandes par le tribunal administratif de Marseille, les requérants ont interjeté appel.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe du recours en contestation de validité d’un contrat introduit par l’arrêt Département de Tarn-et-Garonne :
« tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».
La Cour administrative précise également la règle d’application dans le temps du recours Tarn-et-Garonne en ces termes :
« Cette décision du Conseil d’Etat ayant jugé que le recours dirigé contre les contrats écrits ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision, il en va de même pour ceux de ces recours dirigés contre les contrats tacites ou verbaux, qui ne sont donc susceptibles de faire l’objet d’un tel recours que s’ils peuvent être regardés comme conclus à compter du 4 avril 2014 ».
CAA Marseille, 26 avril 2021, req. n° 20MA01789