Requalification, par le Conseil d’Etat, de contrats portant sur le retrait et la destruction de véhicules abandonnés en fourrière en concession de services

Requalification, par le Conseil d’Etat, de contrats portant sur le retrait et la destruction de véhicules abandonnés en fourrière en concession de services

Le Conseil d’Etat juge que des contrats ayant pour objet le retrait et la destruction des véhicules abandonnés en fourrière revêtent la qualification de concession de services, impliquant le respect, pour leur passation, des règles idoines prévues par le code de la commande publique.

La Ville de Paris a initié une consultation portant sur l’attribution de deux contrats relatifs au retrait et à la destruction de véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière.

La Ville de Paris a informé deux sociétés ayant soumissionné du rejet de leurs offres. Estimant injustifiée leur éviction, ces sociétés ont sollicité, en référé précontractuel, l’annulation de la procédure initiée par la Ville de Paris pour l’attribution des deux contrats.

Par deux ordonnances rendues le 6 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a fait droit à leurs demandes en retenant, notamment, que les deux conventions en cause constituaient des marchés publics.

La ville de Paris s’est pourvue en cassation à l’encontre de ces deux ordonnances.

Après avoir rappelé les termes de l’article L.2 du code de la commande publique rappelant le caractère onéreux des contrats de la commande publique et les dispositions de l’article L. 1121-1 de ce même code définissant la notion de contrat de concession, le Conseil d’Etat se penche, plus précisément, sur la qualification des deux contrats.

En l’occurrence, le Conseil d’Etat relève que, par ces deux contrats, la Ville de Paris a confié à leur titulaire l’enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité conformément à l’article L. 325-8 du code de la route.

Le Conseil d’Etat analyse ensuite l’économie générale de ces deux contrats. Les  juges du Palais Royal relèvent que le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes, dans le cadre de ces deux contrats, ne faisait l’objet d’aucune rémunération sous la forme d’un prix. En effet, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l’article R. 325-45 du code de la route, indiquaient que ces entreprises avaient le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules.

En outre, le Conseil d’Etat relève qu’aucune stipulation de ces conventions ne prévoyait de compensation, par la ville de Paris, des éventuelles pertes financières que pourraient subir ses cocontractants du fait des risques inhérents à l’exploitation commerciale des produits issus de ces enlèvements.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat conclut que ces conventions, qui prévoyaient que la rémunération du service rendu prenait, en l’occurrence, la forme du droit d’exploiter les véhicules abandonnés et qui transféraient à leurs titulaires le risque inhérent à cette exploitation, présentaient le caractère de concessions de service

Aussi, au regard de la qualification de concession de service retenue par le Conseil d’Etat, ce dernier annule l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris en ce que « le juge des référés a méconnu le champ d’application de la loi ».

Réglant l’affaire, le Conseil d’Etat, après avoir énoncé les dispositions de l’article L. 3124-4 du code de la commande publique prévoyant l’obligation pour l’autorité concédante de sélectionner l’offre présentant le meilleur avantage économique sur la base des critères de jugement des offres et celles de l’article R. 3124-4 de ce même code énonçant l’obligation d’attribuer la convention de concession sur la base d’une pluralité de critères non discriminatoire, juge qu’il résulte de l’instruction qu’en méconnaissance de ces dispositions, « aucun critère de sélection n’a été communiqué par la ville de Paris aux entreprises candidates dans le cadre de la procédure en litige » et que « ce manquement, qui est susceptible d’avoir lésé les sociétés requérantes, justifie l’annulation de cette procédure ».

CE, 9 juin 2021, Ville de Paris, req. n°448948, 448949

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