Résiliation d’un marché public par l’acheteur public pour motif d’intérêt général et indemnisation

Résiliation d’un marché public par l’acheteur public pour motif d’intérêt général et indemnisation

CAA de Marseille, 6ème chambre, 12 septembre 2022, Métropole Aix-Marseille-Provence, n°19MA03278, Inédit au recueil Lebon

Par un marché public conclu le 18 mars 2014, la communauté du Pays d’Aix, désormais métropole Aix-Marseille-Provence, a confié à la société AMS le lot n° 5 « ascenseurs » d’un marché public ayant pour objet la construction du parc relais.

Par un courrier en date du 28 juillet 2017, la Métropole a notifié à la société la résiliation du contrat justifiée par sa volonté de rationaliser la maintenance des ascenseurs en concluant un contrat unique pour ces équipements.

Après avoir adressé, par courrier du 17 octobre 2017, un mémoire en réclamation à la Métropole, la société AMS a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de résiliation de 12 808,71 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché.

Le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande en condamnant la Métropole à payer à la société une somme de 7 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017. La Métropole a interjeté appel du jugement ; par la voie de l’appel incident, la société l’a également contesté en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.

La Cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé le jugement ayant fait partiellement droit à la demande de la société AMS et, d’autre part, rejeté l’appel incident.

En effet, la Cour administrative d’appel estime que le motif de résiliation employé par la Métropole constitue un motif d’intérêt général, dès lors que « [le] souci de rationalisation et de limitation du nombre de contrats de maintenance est de nature à réduire le nombre de procédures de passation ultérieures et a pour objectif de rendre la gestion des marchés plus commode, visant à permettre d’obtenir des conditions contractuelles plus avantageuses ». Elle en conclut alors qu’en application des stipulations combinées du CCAG-travaux et du CCAP du marché, la société a seulement droit à l’indemnisation des dépenses exposées sans contrepartie et dûment justifiées, et à l’indemnisation forfaitaire de son manque à gagner à hauteur de 1 % de la partie non exécutée du marché.

Puis, la Cour relève que la société AMS n’a pas sollicité la condamnation de la Métropole à lui payer l’indemnité forfaitaire de résiliation de 1 % de la partie non exécutée du marché. Ainsi, la société est seulement fondée à être indemnisée des dépenses exposées à perte et dûment justifiées.

A ce titre, la société AMS soutenait avoir fait l’acquisition de pièces et matériels de rechange non réemployables compte tenu des spécificités du marché, pour un prix de 5 528,71 euros HT. Cependant, dès lors que la société soutenait elle-même avoir procédé à l’acquisition de ce matériel de rechange pour des prestations ne relevant pas du périmètre du marché initial, la Cour administrative d’appel estime que le coût des pièces de rechange ne peut être regardé comme une dépense exposée dans le cadre du marché et rejette ainsi la demande d’indemnisation de la société.

CAA de Marseille, 6ème chambre, 12 septembre 2022, Métropole Aix-Marseille-Provence, n°19MA03278