Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat vient préciser qu’un marché public dont le prix est stipulé sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est réputé sauf exception, inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service.
A l’origine du litige, une interrogation relative à la soumission d’un intéressement, dans le cadre d’un marché, à la TVA.
La Ville de Paris a conclu, le 27 février 2007, avec la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) un marché ayant pour objet la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local et accessoirement publicitaire.
La rémunération de la SOMUPI y était assurée :
La question se posait alors de savoir si cet intéressement comprenait ou non déjà la TVA.
Pour la Ville de Paris, il n’était pas soumis à cette taxe. Cette dernière a donc refusé, par courrier du 8 août 2012, de s’acquitter du montant de la TVA.
Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat a considéré que, sauf à ce qu’il soit prévu une mention contraire dans les pièces contractuelles du marché, le prix est réputé inclure la TVA due par le vendeur ou le prestataire de service :
« La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération.»
Il avait déjà eu l’occasion de pose ce principe (voir en ce sens CE, 30 novembre 1990, SOCIETE ANONYME GROUPE IMMOBILIER LENCHENER, req. n° 73449).
Ainsi, en l’espèce, l’intéressement auquel la SOMUPI avait droit devait, dans le silence des stipulations de l’article IX du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et par application du principe énoncé ci-avant, être réputé comme défini toutes taxes comprises.
CE, 29 juin 2021, Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information, req. n° 442506