Un vice de procédure entachant d’irrégularité l’élaboration ou la modification d’une DUP est désormais susceptible d’être régularisé

Un vice de procédure entachant d’irrégularité l’élaboration ou la modification d’une DUP est désormais susceptible d’être régularisé

Le juge a la possibilité de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice de procédure entachant la régularité d’une déclaration d’utilité publique

Dans un arrêt du 9 juillet 2021 à paraître en intégralité au Recueil Lebon, le Conseil d’État donne au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une déclaration d’utilité publique, la possibilité de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation d’un vice de procédure entachant la légalité d’une DUP

En l’occurrence, le Préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 9 mars 2015, déclaré d’utilité publique les travaux portant sur la nouvelle section de la liaison intercantonale d’évitement nord (LIEN). Or, toujours dans cette affaire, l’avis du préfet de la région Languedoc-Roussillon a été instruit par la DREAL de cette même région ce qui a été jugé illégal par le Conseil d’État aux motifs, d’une part, que la DREAL est sous l’autorité du Préfet et, d’autre part, que c’est le même préfet, en sa qualité de préfet de l’Hérault, qui a signé l’arrêté déclarant le projet d’utilité publique.

Toutefois, si le Conseil d’Etat a considéré que l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale est de nature à entacher d’illégalité la DUP litigieuse, il n’en demeure pas moins que cette irrégularité – comme tous les vices de procédure de nature à entacher la légalité d’une DUP – est susceptible d’être régularisé.

Notons de la même façon que le Conseil d’Etat a jugé que cette régularisation est possible concernant les décisions approuvant la mise en comptabilité de plans d’occupation des sols et les plans locaux d’urbanisme.

Pour ce faire, lorsqu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une DUP est susceptible d’être régularisée le juge administratif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé que : « Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Surtout, toujours dans le cadre de l’affaire commentée, le juge a considéré que :

  • D’une part, le juge peut préciser dans son jugement avant dire droit quelles sont les modalités de la régularisation impliquant l’intervention d’une décision corrigeant de procédure dont est attachée la DUP attaquée ;
  • D’autre part, le vice de procédure doit être apprécié au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué de sorte qu’il doit être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

Toutefois, si les modalités de régularisation du vice de procédure ne sont légalement pas possibles alors il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d’autres modalités, qu’il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

Enfin, il convient de noter que, toujours dans ce même arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que, contrairement aux DREAL, les Missions régionales d’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé doivent être regardées comme des autorités présentant les garanties d’objectivité requises sous réserve toutefois de constituer une entité administrative de l’Etat séparée de l’autorité compétente pour prendre l’arrêté attaqué. C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a jugé dans cette espèce que : « Dans la mesure où les modalités prévues à la date de l’arrêté attaqué ne sont pas applicables compte tenu de leur illégalité, le vice de procédure peut ainsi être réparé par un avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale mentionnée ci-dessus en application des articles R. 122-6 à R. 122-8 et R.122-24 du code de l’environnement. ».

CE, 9 juillet 2021, Commune de Grabels et autre c/ Préfet de l’Hérault, req. n° 437634, publié au recueil Lebon