Une commune qui a conclu une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage au profit d’une métropole n’a pas la qualité de tiers par rapport à l’opération de travaux publics confiée et ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage délégué.

CAA de Marseille, 15 mai 2023, Cne d’Allauch, n°22MA01361

Sur le fondement du II de l’article 2 de la loi MOP alors applicable (repris à l’article L. 2421-12 du code de la commande publique), la commune d’Allauch et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence ont conclu une convention de transfert de maitrise d’ouvrage. Au terme de cette convention, la commune a délégué à la Métropole, en contrepartie d’une participation financière, la maîtrise d’ouvrage de la partie des travaux de l’opération de requalification des voies d’Allauch qui la concerne dont l’assainissement et les ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales.

En cours de chantier, la commune d’Allauch a constaté des infiltrations d’eau dans une salle d’exposition communale qu’elle impute à ces travaux. Elle a alors décidé d’engager la responsabilité sans faute de la Métropole, devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande.

Saisie par la Commune, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que la commune n’a pas la qualité de tiers par rapport à la partie de l’opération de travaux publics qui la concerne et en déduit qu’elle ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence. La Cour administrative d’appel rejette donc la requête de la commune d’Allauch.

CAA de Marseille, 15 mai 2023, n°22MA01361