Une modification des prescriptions en cours d’exécution d’un contrat conclu entre un aménageur et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles archéologiques, qui a pour objet l’exécution des prescriptions édictées par l’Etat, ne saurait entrainer, par elle-même et sans l’intervention des parties, une modification du contrat

Une modification des prescriptions en cours d’exécution d’un contrat conclu entre un aménageur et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles archéologiques, qui a pour objet l’exécution des prescriptions édictées par l’Etat, ne saurait entrainer, par elle-même et sans l’intervention des parties, une modification du contrat

Conseil d’Etat, 2 novembre 2022, INRAP, n° 450930

Le préfet de la région Haute-Normandie a prescrit à la société Quai Sud la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur des terrains situés à Dieppe, préalablement à la construction d’un complexe immobilier. Le 25 novembre 2015, la société Quai Sud a conclu une convention de fouilles archéologiques avec l’INRAP pour un prix fixé, pour la tranche ferme, à 298 730,30 euros H.T. A la suite de la découverte d’une pollution des sols, les services de l’Etat ont prescrit, par un courrier du 14 avril 2016, une modification des conditions de réalisation des fouilles. Après l’achèvement des opérations de fouilles, la société a sollicité en vain de l’INRAP une diminution du prix. La société Quai Sud a par la suite refusé de s’acquitter de certaines factures. Des titres de perception d’un montant global de 464 400.92 € ont alors été émis à l’encontre de la société. Cette dernière les a contestés devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal a rejeté la demande de la société Quai Sud. Cette dernière a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Douai. Par un arrêt du 4 février 2021, la cour administrative d’appel a déchargé la société de la moitié du montant des titres exécutoires. L’INRAP s’est ainsi pourvu en cassation. Par un arrêt en date du 2 novembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 4 février 2021.

Au visa des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du code du patrimoine, le Conseil d’Etat rappelle que le contrat conclu entre l’aménageur projetant de réaliser des travaux et l’opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l’exécution des prescriptions édictées par l’Etat, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l’Etat, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l’exécution du contrat. Il ajoute, qu’en revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l’intervention des parties, la modification du contrat.

Le Conseil d’Etat estime qu’en jugeant que les prescriptions complémentaires émises par le représentant de l’Etat pour réduire le périmètre des opérations de fouilles avait eu pour effet de modifier le contrat dans un sens conforme à ces nouvelles prescriptions, alors qu’elles ouvraient seulement la possibilité pour les parties de modifier les termes du contrat, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit. Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat juge que l’INRAP est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai.

Conseil d’Etat, 2 novembre 2022, INRAP, n° 450930